CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/11/2016, 15VE00902, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Date08 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033391409
Judgement Number15VE00902
CounselSELAFA CABINET CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, en date du 15 novembre 2011, rejetant le recours tendant à la révision de sa fiche de notation au titre de l'année 2011, ensemble, en tant que besoin, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur à la suite du dépôt de son recours préalable tendant à la révision de sa fiche de notation au titre de l'année 2011, et sa fiche de notation au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1200866 du 16 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M.B..., représenté par Me Cassel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en date du 16 mars 2015 ;

2° d'annuler la décision du 15 novembre 2011 rejetant son recours et, en tant que de besoin, la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de révision ainsi que sa fiche de notation initiale ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de son dossier dans le sens de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-4 du même code ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :
- la fiche de notation attaquée est une sanction disciplinaire déguisée ayant pour objectif de le punir et de porter atteinte à sa situation professionnelle ;
- il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et n'a notamment pas eu accès à son dossier individuel alors qu'il en avait fait la demande ;
- les faits rapportés par l'administration ne sont pas circonstanciés et l'appréciation de ses qualités professionnelles révèle un manque d'objectivité ;
- sa fiche de notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
- le...

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