CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 12/12/2017, 17VE02945, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number17VE02945
Date12 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036210655
CounselSELARL AAZ VAL D'EUROPE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...K..., M. C...I..., Mme G...N..., M. F...B...,
Mme D...M...et Mme J...E...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, en date du 24 février 2017, par laquelle la responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Necotrans France.

Par un jugement n°s 1703593, 1703594, 1703598, 1703600, 1703602, 1703603 du
19 juillet 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 février 2017 par laquelle la responsable de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SOCIETE NECOTRANS.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 septembre, 16 et 27 octobre 2017, la SOCIETE NECOTRANS FRANCE, représentée par Me O...et MeP..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme A...K..., M. C...I..., Mme G...N..., M. F...B..., Mme D...M...et
Mme J...E...devant le tribunal, subsidiairement de limiter les effets de l'annulation de la décision d'homologation du 24 février 2017 aux seules catégories professionnelles suivantes : gestion exploitation maritime, encadrement intermédiaire exploitation maritime et encadrement exploitation maritime ;

2° de mettre à la charge de chacune des parties adverses le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est motivée et recevable ;
- le signataire de la décision d'homologation a reçu délégation régulière de signature ;
- la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France est territorialement compétente en vertu d'une décision du
20 décembre 2016 du chef de la mission anticipation et accompagnement des plans de sauvegarde de l'emploi ;
- la décision d'homologation est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;
- les dispositions de l'article L. 1233-57-8 du code du travail ont été respectées ;
- en présence d'une convention collective applicable, il ne lui appartenait pas de fixer des critères d'ordre tenant compte des dispositions légales, alors même qu'elles auraient été plus favorables pour les salariés, et les parties adverses ne sauraient se prévaloir de l'existence légale d'un quatrième critère d'ordre de licenciement relatif à la situation de salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile alors qu'aucun des salariés n'appartenait à cette catégorie professionnelle ; en outre les critères d'ordre n'avaient vocation à s'appliquer qu'à la seule catégorie " gestion des douanes " et n'ont engendré aucun licenciement ; le moyen tiré par les parties adverses d'une mauvaise application des critères d'ordre doit être écarté ; il en est de même de celui tiré de ce que l'appréciation des qualités professionnelles procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir, alors qu'elles ont été appréciées en fonction des entretiens annuels d'évaluation des trois dernières années effectués indépendamment de la procédure de licenciement ;
- les fonctions d'agents de transit aérien et celles d'agents de transit maritime...

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