CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/11/2016, 16VE01752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number16VE01752
Record NumberCETATEXT000033391436
Date08 novembre 2016
CounselCABINET BOURDON & FORESTIER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du des 15 novembre 2015 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bobigny (93), 27 novembre 2015 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a abrogé l'arrêté du 15 novembre 2015 et l'a à nouveau astreint à résider sur le territoire de la commune de Bobigny, et 20 janvier 2016, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a modifié, pour l'avenir, l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Par un jugement n° 15109877 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de
Montreuil a fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du MINISTRE DE L'INTERIEUR des 15 novembre 2015, 27 novembre 2015 et 20 janvier 2016.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 13 juin 2016, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. G...en première instance.


Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration n'établissait pas suffisamment que M. G...était un militant de la cause islamiste radicale, que des réunions de militants islamistes radicaux étaient organisées dans son établissement de restauration et qu'il était un proche d'un islamiste radical, M.H..., avec lequel il participait au recrutement d'aspirants djihadistes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
- la décision du 11 avril 2014 portant délégation de signature (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., pour M.G....

1. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, puis prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis à compter du
26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction applicable jusqu'au 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article. L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. / En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent. / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. " ; que le même article, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, entrée en vigueur le 21 novembre 2015 dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT