CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29/12/2016, 15VE00144, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Record Number | CETATEXT000033858551 |
Judgement Number | 15VE00144 |
Date | 29 décembre 2016 |
Counsel | CARPENTIER AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 février 2012, par laquelle la directrice de
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a licenciée en cours de stage.
Par un jugement n° 1203498 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2015 et le 29 septembre 2016, Mme C..., représentée par la Selarl Carpentier, société d'avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la directrice de
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 16 février 2012 ;
3° d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans ses services ;
4° de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5° de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense devant le juge, en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'avoir pu accéder à son dossier administratif ;
- le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ;
- la commission administrative paritaire qui s'est prononcée n'était pas compétente dès lors que devait être saisie la commission de l'hôpital Corentin Celton ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle a subi un préjudice d'un montant de 50 000 euros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 février 2012, par laquelle la directrice de
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a licenciée en cours de stage.
Par un jugement n° 1203498 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2015 et le 29 septembre 2016, Mme C..., représentée par la Selarl Carpentier, société d'avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la directrice de
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 16 février 2012 ;
3° d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans ses services ;
4° de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5° de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense devant le juge, en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'avoir pu accéder à son dossier administratif ;
- le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas eu accès à son dossier administratif ;
- la commission administrative paritaire qui s'est prononcée n'était pas compétente dès lors que devait être saisie la commission de l'hôpital Corentin Celton ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- elle a subi un préjudice d'un montant de 50 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du...
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