CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 12/04/2016, 14VE02796, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Record NumberCETATEXT000032404307
Judgement Number14VE02796
Date12 avril 2016
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler les décisions de l'inspecteur du travail de la 8ème section des Yvelines du 30 mai 2011 et du directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France du 31 août 2011 en tant qu'elles lui ont enjoint de retirer certaines dispositions des articles 14.1, 14.2 et 14.3 de son règlement intérieur, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 31 août 2011 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé contre le rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1201318 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles imposent à la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE de préciser les dispositions de l'article 14.2 de son règlement intérieur afin d'assurer au salarié contrôlé un libre choix du laboratoire ou du médecin pour la réalisation d'une contre-expertise des résultats positifs d'un test d'imprégnation alcoolique. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2014, la société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

2° d'annuler les décisions de l'inspecteur du travail de 8ème section des Yvelines du
30 mai 2011 et du DIRECCTE d'Ile-de-France du 31 août 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 14.1 du règlement intérieur ne prévoit pas de dépistage concernant des produits stupéfiants légalement autorisés et ne méconnaît par suite pas l'article L. 1321-1 du code du travail sur ce point ;
- le règlement intérieur peut légalement comporter des mesures de dépistage de consommation d'alcool ou d'autres substances stupéfiantes dès lors que ces mesures concernent exclusivement les personnels intervenant sur les chantiers et carrières et...

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