CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE02717, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Date26 janvier 2016
Judgement Number14VE02717
Record NumberCETATEXT000031936397
CounselROCHEFORT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 février 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé l'échange de son permis de conduire camerounais en permis de conduire français, ensemble la décision du 28 août 2012 par laquelle il a réitéré ce refus et de condamner l'Etat à réparer le préjudice né de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 1206485 du 11 juillet 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2014 et le
16 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Rochefort, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté ses demandes d'échange de permis de conduire présentées les
22 décembre 2005, 23 février 2006, 20 février 2008 et 1er septembre 2011 ainsi que ses décisions expresses des 20 février 2007 et 28 août 2012 ayant le même objet, ensemble, la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de ces décisions ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'échange de son permis de conduire, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rochefort sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est entaché d'omission à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites du préfet de l'Essonne et les décisions expresses des 20 février 2007 et 9 janvier 2013 et sur les conclusions à fin d'indemnisation ;
- il ne fait pas application des textes en vigueur à la date des décisions attaquées ;
- il est insuffisamment motivé.

Sur la légalité des décisions attaquées :
- la décision du préfet de l'Essonne du 28 août 2012 ne comporte pas le prénom et le nom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ce qui ne permet pas de vérifier la compétence de son signataire ;
- le préfet de l'Essonne n'a pas traité ses demandes en temps utile alors qu'il existait un accord de réciprocité entre la France et le Cameroun à la date de sa première demande d'échange de permis de conduire ;
- à la date de sa demande du 20 février 2008, il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux motifs légitimes d'empêchement ;
- la circulaire n° 2006-Yvelines du 22 septembre 2006 ne lui était pas opposable dès lors qu'elle n'était pas régulièrement publiée ;
- il a subi un...

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