CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/06/2019, 16VE01425, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BESSON-LEDEY
Date18 juin 2019
Judgement Number16VE01425
Record NumberCETATEXT000038670012
CounselSCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser une somme de 50 000 euros représentant son salaire intégral pendant une durée de cinq années et une somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la modification de sa quotité de travail.

Par un jugement n° 1309325 du 18 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à verser à M. B... une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M.B..., représenté par Me Youness, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en tant qu'il ne lui a alloué qu'une somme de 1 500 euros ;

2° de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser :
- une somme de 72 000 euros au titre du paiement de son salaire intégral pendant une durée de 3 ans, d'octobre 2013 à octobre 2016 ;
- une somme de 12 090 euros au titre du paiement du différentiel de salaire de l'année 2013 avec l'année 2012 ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de modifier unilatéralement et substantiellement ses conditions de travail est un licenciement déguisé ;
- le centre hospitalier ne pouvait mettre fin au contrat ou le modifier substantiellement qu'en respectant une procédure stricte et pour insuffisance professionnelle en vertu de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique ;
- le centre hospitalier a modifié sa quotité de travail sans respecter les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;
- le centre hospitalier n'a pas respecté le préavis auquel il avait droit ;
- la décision de licenciement prise à son encontre est arbitraire et discriminatoire ;
- la décision dont il fait l'objet lui cause un préjudice professionnel.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des...

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