CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 04/12/2019, 19VE03162, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number19VE03162
Record NumberCETATEXT000041530184
Date04 décembre 2019
CounselSCP LEURENT & PASQUET
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... J..., M. K... F..., M. A... E..., Mme C... E... et M. I... D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société Arjowiggins Security.

Par un jugement nos 1904896, 1904897, 1904898, 1904899 et 1904900 en date du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, M. G... J..., M. K... F..., M. A... E..., Mme C... E... et M. I... D..., représentés par Me Chalon, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 ;

2° d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société Arjowiggins Security ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- que le jugement litigieux est entaché d'une contradiction de motifs ;
- que le jugement litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait consistant à avoir considéré que l'administration du travail n'avait pas à opérer de contrôle sur la recherche de l'abondement du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par le groupe, et qu'au contraire, le juge administratif ainsi que l'administration du travail auraient dû contrôler si le liquidateur a bien contacté le groupe ;
- que le jugement litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait consistant à avoir considéré que la consultation du CHSCT et du comité d'entreprise ne devait pas porter sur la situation au niveau du groupe.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. MM. J..., F... et E..., B... E... et M. D..., salariés de la société Arjowiggins Security, entreprise placée en liquidation judiciaire et autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 30 janvier 2019 par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 janvier 2019, ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 18 février 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral établi par le liquidateur judiciaire de la société Arjowiggins Security, portant projet de licenciement collectif pour motif économique accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement du 9 juillet 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur...

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