CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29/03/2018, 16VE01722, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000036776357
Date29 mars 2018
Judgement Number16VE01722
CounselBOUBOUTOU ; BOUBOUTOU ; BOUBOUTOU
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

L'association formation gestion et développement - structure d'accueil petite enfance (AFGED) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la commune de Drancy et la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget à lui verser la somme de 2 507 627,73 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1501924 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, la SCP MOYRAND-BALLY, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'AFGED, représentée par Me Bouboutou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner solidairement la commune de Drancy et l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol, venant aux droits de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget, à lui verser la somme de 2 602 062,73 euros en réparation de ses préjudices ;

3° de mettre solidairement à la charge la commune de Drancy et de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a méconnu ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'engagement résultant du bon de commande annuel global de 72 120 heures ;
- l'exécution du contrat n'était pas impossible, l'arrêté de fermeture de la crèche prononcé le 23 juillet 2014 ayant été suspendu le 9 septembre 2014 ; elle n'a donc été que momentanément dans l'impossibilité d'exécuter le contrat, soit entre le 23 juillet et le 9 septembre 2014 alors que le contrat prenait fin le 31 décembre ; l'inscription des enfants dans les crèches concurrentes pour une durée supérieure à un an ne constituait pas une nécessité, la communauté devant rechercher une solution seulement provisoire ;
- le tribunal a dénaturé les faits, une nouvelle consultation pour l'attribution du marché n'ayant été lancée que le 30 décembre 2014 ;
- l'article 3-4 du cahier des clauses particulières oblige l'administration à payer la quote-part des places vacantes signalées et non remplacées, soit 165 154,80 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 à laquelle s'ajoute 48 707,56 euros d'arriérés au titre du 4ème trimestre 2013 ;
- compte tenu du refus de paiement de l'administration, l'exposante s'est trouvée en déconfiture ; une crèche concurrente a récupéré gratuitement ses locaux dans lesquels elle avait effectué 630 000 euros de travaux ;
- la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a eu une attitude déloyale en replaçant immédiatement les enfants dans d'autres structures et en ne respectant pas le préavis d'un mois avant résiliation prévu dans le règlement intérieur de l'établissement ; son intention de nuire est manifeste ; l'exposante n'a pas répondu à son courrier du 13 octobre 2014 dès lors qu'elle avait déjà envoyé la liste des enfants inscrits le 25 juillet 2014 ; elle n'avait plus d'enfants en octobre ;
- le courrier du maire de Drancy du 27...

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