CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 29/03/2018, 17VE03598, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000036776430
Date29 mars 2018
Judgement Number17VE03598
CounselSELARL GARCIA ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704755 du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M.A..., représentée par Me Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui se borne à reprendre les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016 et qui ne tient pas compte de la durée de son séjour en France et des liens qu'il y a noués, est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'ayant pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016, cette décision doit être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- dès lors qu'il remplit les conditions pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ; sur ce point, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
- le préfet, qui s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- compte tenu de son état de santé et de l'absence d'un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- avant de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- eu égard à la durée de son séjour en France depuis le mois d'août 1990, au fait qu'il a toujours occupé un emploi afin de subvenir aux besoins de ses deux enfants nés, respectivement, le 13 décembre 1995 et le 22 juillet 2009 et à la circonstance qu'il n'a plus d'attaches au Sénégal, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France, de son état de santé et des liens familiaux dont il peut se prévaloir en France, cette décision, qui ne fait pas référence aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ;
- cette mesure d'éloignement est entachée des mêmes illégalités externes que celles entachant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- cette mesure a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de son état de santé, la décision fixant le pays à destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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