CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/03/2019, 16VE02288, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date14 mars 2019
Judgement Number16VE02288
Record NumberCETATEXT000038233575
CounselSELURL GUILLON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes, enregistrées sous les numéros 1310194 et 1407873, M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser respectivement les sommes de 288 292,62 euros et de 81 004,70 euros, augmentées des intérêts à compter de ses demandes préalables, au titre d'indemnités et de primes auxquelles il estime avoir droit depuis son recrutement le 1er mai 2000.

Par un jugement n°1310194-1407873 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Gennevilliers à verser à M.C..., d'une part, la somme nette correspondant à la somme brute de 15 440,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013, et, d'autre part, la somme nette correspondant à la somme brute de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, et a mis à la charge de la commune la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M.C..., représenté par Me Guillon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné la commune de Gennevilliers à lui verser une indemnité inférieure à la somme de 123 735, 56 euros ;
2° de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme totale de 123 735, 56 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, à compter du 20 mai 2011, au titre d'indemnités et de primes, non atteintes par la prescription quadriennale, auxquelles il estime avoir droit et en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de la commune de Gennevilliers ;
3° de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son courrier du 20 mai 2011 par lequel il avait demandé le versement de diverses indemnités a interrompu la prescription quadriennale pour l'ensemble des créances dues par la commune de Gennevilliers à compter de l'année 2007 ; la prescription quadriennale ne peut donc lui être opposée que pour les années 2000 à 2006 s'agissant de ces indemnités ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que les sommes dues par la commune de Gennevilliers étaient prescrites pour les années 2000 à 2008, et 2000 à 2009 s'agissant de l'indemnité " horaires décalés " ;
- sa fiche de poste comportait des permanences qui ouvraient droit à rémunération sur le fondement du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 et de la délibération de la commune de Gennevilliers du 22 juin 2006 ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le travail de nuit et les week-ends ne constituait pas une permanence au sens du décret du 19 mai 2005 ; les permanences effectuées du 1er janvier 2007 au 30 juin 2013 lui ouvrent droit à un montant global de 46 353,77 euros ;
- ayant occupé un emploi permanent, il avait droit en tant qu'agent non titulaire au supplément familial de traitement pour un montant global de 5 725,98 euros ; en excluant le versement de cette somme au motif que sa rémunération était fixée en référence à un taux horaire, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- pour les mêmes raisons, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité de résidence ; il a droit de ce chef à la somme de 3 411, 72 euros ;
- ses fonctions l'exposaient à un risque d'agression physique qui lui ouvrait droit à la 1ère catégorie d'indemnité pour travaux dangereux prévue par le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 ; il peut donc demander à ce titre le versement d'une somme de 3 575,42 euros ;
- compte tenu des heures supplémentaires effectivement réalisées, le montant de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires qui aurait dû lui être versé s'élève à 31 447,87 euros ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a limité ce montant à la somme de 15 440,76 euros ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait solliciter le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 dès lors qu'il n'était pas titulaire ; la commune de Gennevilliers doit donc être condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 611,40 euros ;
- les premiers juges se sont prononcés sur l'indemnité " horaires décalés week end " mais ne se sont pas prononcés sur l'indemnité " horaires décalés " ; compte tenu des samedis et des dimanches travaillés pendant la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2013, le montant d'indemnité " horaires décalés week end " auquel il peut prétendre est de 20 480 euros et non de 10 000 euros ; par délibération du 20 juillet 2006 la commune avait également décidé que s'appliquait aux non titulaires permanents une indemnité pour horaires décalés pour des travaux effectués avant 08h30 et après 18 heures en semaine ; à ce titre il peut prétendre au versement d'une somme de 1 560 euros ;
- il a droit au versement de l'indemnité " régime indemnitaire catégorie C " du 1er janvier 2010 au 30 octobre 2013 pour un montant de 3 439,42 euros ;
- il a également droit en tant que non titulaire occupant un emploi permanent au versement de l'indemnité exceptionnelle de mission de préfecture qu'il perçoit depuis sa nomination en tant que stagiaire pour un montant de 2 129,98 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 30 octobre 2013 ;
- il s'est vu appliquer illégalement le statut de vacataire pendant près de treize années et est fondé à demander à ce titre le versement d'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral qui résulte des négligences de la commune, ainsi qu'il l'avait invoqué dans sa demande ; c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'avait pas assorti sa demande de précisions suffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, la commune de Gennevilliers représentée par Me Péru, avocat, demande à la Cour :

1° de rejeter la requête ;

2° par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 1er du jugement attaqué et de ramener la somme à laquelle elle est condamnée à la somme de 1 722,72 euros bruts ;

3° de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ; en effet, la première demande d'indemnisation présentée par M. C...date du 20 mai 2011 ; il a adressé à la commune une demande similaire le 15 juin 2012 avant de formuler les demandes de juillet 2013 et d'avril 2014 ; ses recours devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont donc été introduits au-delà d'un délai raisonnable et étaient, par suite, tardifs, au moins en ce qui concerne les indemnités mentionnées dans la demande présentée le 20 mai 2011 et dont il a été accusé réception le 8 juin 2011 ;
- la demande du 8 juin 2011, qui ne sollicitait la régularisation de la situation de l'intéressé que pour l'avenir, n'a pas interrompu la prescription ; en outre, ce courrier ne serait susceptible d'interrompre la prescription qu'en ce qui concerne les indemnités de week-end, les indemnités de jours fériés et les indemnités pour travail dangereux ;
- il n'effectuait pas de permanences au sens du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ; rémunéré sur un taux horaire, il ne pouvait bénéficier du supplément familial de traitement dès lors qu'il était rémunéré sur une base horaire ; à supposer qu'il y ait droit et qu'il établisse avoir deux enfants en charge pendant la période considérée, le montant auquel il pourrait prétendre du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2013 ne pourrait excéder la somme de de 3 862,21 euros bruts ; pour la même raison il ne peut demander le versement de l'indemnité de résidence, qui ne pourrait en tout état de cause excéder un montant de 2 260,77 euros bruts du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2013 ;
- son poste n'entre pas dans le champ de l'indemnité pour travaux dangereux ;
- en la condamnant à verser à M. C...la somme de 15 440,76 euros bruts, le tribunal administratif n'a pas tenu compte des repos compensateurs et n'a pas limité l'indemnisation à la seule majoration des heures supplémentaires qui avaient déjà été payées au taux normal ; le montant octroyé à ce titre pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2013 compte-tenu de la prescription ne saurait excéder 1 722,72 euros bruts ;
- seuls les titulaires peuvent prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; M. C...ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'indemnisation arrêtée par les premiers juges s'agissant de l'indemnité " horaires décalés week-ends " ; dès lors qu'il percevait des indemnités pour travail de nuit, non cumulables avec l'indemnité pour horaires décalés, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande tendant au versement de cette indemnité ;
- il ne démontre pas avoir droit au versement du " régime indemnitaire catégorie C " ; il en est de même pour l'indemnité d'exercice des missions des préfectures ;
- compte-tenu du versement de la majoration de la rémunération pour horaires de nuit, de l'indemnité mensuelle de congés payés égale à 10% de sa rémunération, et du complément de rémunération non-titulaire semestriel, le préjudice moral de M. C...n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
...

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