CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/06/2014, 12VE04324, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LE GARS |
Date | 12 juin 2014 |
Judgement Number | 12VE04324 |
Record Number | CETATEXT000029147032 |
Counsel | MARCHAIS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757), par Me Marchais, avocat ;
LA POSTE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement nos 1109594-1201095 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 19 septembre 2011 et 16 janvier 2012 du directeur de l'enseigne Ile-de-France de LA POSTE portant suspension de fonctions de M. A...C..., directeur d'établissement à Tremblay-en-France ;
2° de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les faits reprochés à l'intéressé doivent présenter un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante et qu'ils étaient établis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté pour
M.C..., par le cabinet Cassel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de LA POSTE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'auteur des décisions attaquées n'avait pas reçu délégation de compétence ;
- les décisions contestées ne sont pas motivées et ne prévoient aucune durée de suspension ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, et aucune faute grave n'a été relevée dans son comportement ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour LA POSTE qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient que :
- l'auteur des décisions contestées avait reçu délégation de compétence ;
- les décisions de suspension n'ont pas à être motivées ; par ailleurs, ce moyen manque en fait ;
- la durée de la suspension n'a pas à être indiquée dans les décisions de suspension ;
- les faits sont matériellement établis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifié portant statut de La Poste ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les...
LA POSTE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement nos 1109594-1201095 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 19 septembre 2011 et 16 janvier 2012 du directeur de l'enseigne Ile-de-France de LA POSTE portant suspension de fonctions de M. A...C..., directeur d'établissement à Tremblay-en-France ;
2° de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les faits reprochés à l'intéressé doivent présenter un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante et qu'ils étaient établis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté pour
M.C..., par le cabinet Cassel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de LA POSTE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'auteur des décisions attaquées n'avait pas reçu délégation de compétence ;
- les décisions contestées ne sont pas motivées et ne prévoient aucune durée de suspension ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, et aucune faute grave n'a été relevée dans son comportement ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour LA POSTE qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient que :
- l'auteur des décisions contestées avait reçu délégation de compétence ;
- les décisions de suspension n'ont pas à être motivées ; par ailleurs, ce moyen manque en fait ;
- la durée de la suspension n'a pas à être indiquée dans les décisions de suspension ;
- les faits sont matériellement établis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifié portant statut de La Poste ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI