CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/04/2014, 12VE01242, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COLOMBANI
Date03 avril 2014
Judgement Number12VE01242
Record NumberCETATEXT000028910890
CounselSAMSON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101061 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Etat et du collège René Descartes de Tremblay-en-France le versement des sommes de 3 997,75 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait du non versement de ses salaires à compter d'avril 2010 jusqu'au 30 août 2010 et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral suite à l'acceptation de sa " démission verbale " par le chef d'établissement du collège René Descartes de Tremblay-en-France ;

2° de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du collège René Descartes de
Tremblay-en-France le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la principale du collège René Descartes de Tremblay-en-France a par une lettre en date du 25 mars 2010 pris acte de sa démission présentée verbalement le 15 février 2010 ; il s'est borné à indiquer le 15 février 2010 qu'à la suite de l'incident qu'il a eu avec le chef d'établissement, il ne savait pas s'il poursuivrait ou non sa mission ;
- il est ainsi fondé à demander le versement d'une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus si son contrat avait été exécuté à son terme ainsi que la réparation de son préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de M. A... au motif que celui-ci n'établissait ni la réalité ni l'étendue de son préjudice ;
- la règle du service fait s'oppose à ce que le requérant soit rétribué pour un travail qu'il n'a pas accompli ;
- M. A...ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral alors que la décision de mettre fin à son contrat à pour origine ses absences injustifiées et qu'il n'a jamais manifesté son intention de reprendre ses fonctions ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2014, par lequel M. A...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande par ailleurs, à titre subsidiaire, la somme de 3 684,40 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de prétendre aux indemnités de chômage pendant quatre mois ;

...

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