CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/07/2014, 14VE00712, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COLOMBANI
Record NumberCETATEXT000029799889
Judgement Number14VE00712
Date11 juillet 2014
CounselCABINET MATHIEU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), dont le siège est situé 127 rue de l'Ourcq à Paris (75019), et M. F...B..., demeurant..., par Me Archambault, avocate ;

L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) et M. B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1312319-1312344-1312346 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013, annulant les opérations électorales de l'université Paris XIII relatives à l'élection des représentants des étudiants au conseil scientifique, devenu commission de la recherche de l'université, et a validé les résultats du scrutin relatif à l'élection des usagers appelés à siéger à la commission de la recherche proclamés par le second procès-verbal du 2 décembre 2013 ;

2° de confirmer ladite décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 17 décembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'université Paris XIII et de l'Intersyndicat national des internes le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'UNEF a intérêt et capacité à agir, de même que M.B..., étudiant en doctorat de droit public ;
- les internes en médecine ne sont ni électeurs, ni éligibles à cette commission ; l'article D. 719-6 du code de l'éducation renvoie aux personnes suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du même code, desquelles les internes de médecine ne relèvent pas, étant régis par des dispositions spécifiques ; l'article D. 719-6 n'est pas contraire à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;
- la portée donnée au terme de doctorant de l'article L. 712-5 du même code par le tribunal administratif est contraire à l'intention du législateur, éclairée par les débats parlementaires, à la définition réglementaire de la notion et à son acception par la communauté universitaire ;
- l'article D. 719-6 ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
- l'article D. 719-6 est conforme à l'article L. 712-4 du même code et il est possible de poursuivre un doctorat de l'article L. 612-7 dans le cadre des études de santé ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour l'université Paris XIII,
- et les observations de Me C...pour l'Intersyndicat national des internes et Mme G... ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 09 juillet 2014, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF) et M.B... ;


1. Considérant que, par arrêté en date du 24 octobre 2013, le président de l'université Paris XIII a convoqué les électeurs pour le renouvellement des collèges des usagers des trois conseils centraux de l'université, soit le conseil d'administration, le conseil...

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