CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/09/2015, 14VE02478, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COLOMBANI
Record NumberCETATEXT000031183869
Date15 septembre 2015
Judgement Number14VE02478
CounselCABINET EGLOFF-TRAGIN-DOMENACH
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tragin, avocat ;

Il demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306437 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
15 février 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions de professeur certifié de lettres modernes ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;
- la décision de révocation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, étant donné l'appréciation portée par le juge pénal sur les faits commis, la circonstance qu'il a suivi une thérapie, les témoignages sur ses qualités professionnelles, l'avis favorable de la CAPA sur sa réintégration, les conclusions de l'expert psychiatre sur l'absence de nécessité de lui interdire toute activité en rapport avec des mineurs ;
- cette sanction administrative constitue une double peine ;
- cette décision de révocation contrevient aux obligations fixées par le juge pénal qui l'a condamné à exercer une activité professionnelle ;
- cette décision méconnait aussi l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à l'obligation de prendre une sanction dans un délai de quatre mois ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT