CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 12/06/2014, 13VE02082, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Judgement Number13VE02082
Date12 juin 2014
Record NumberCETATEXT000029147038
CounselMAGDELAINE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée par le PREFET DU
VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206313 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 7 juin 2012 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice des quatre enfants mineurs de M. A...;

Il soutient que le jugement litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il y est à tort estimé que la décision attaquée a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le logement du demandeur doit répondre à des conditions minimales de confort et d'habitabilité ; qu'au demeurant, ce logement présentait une surface insuffisante au regard du nombre d'enfants à accueillir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. B...A..., par Me Magdelaine, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation de la décision de refus de regroupement familial, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE d'autoriser l'introduction, au titre du regroupement familial, de ses quatre enfants, et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il fait valoir que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en rejetant sa demande de regroupement familial au motif de la disposition et du nombre insuffisant de pièces du logement, le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes et a commis, ce faisant, une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se fonde à tort sur le non-respect des valeurs républicaines ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne remet pas en cause la superficie de son logement mais uniquement ses conditions d'habitabilité ;
- il est propriétaire de son logement dont la superficie est de 78,24 m² et non de 74 m² ;
- la décision du préfet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février 2014 et 7 mai 2014, présentés pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir qu'il est impossible au juge administratif de procéder à une substitution de base légale ;

Vu...

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