CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/06/2015, 13VE02791, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Date11 juin 2015
Judgement Number13VE02791
Record NumberCETATEXT000030716578
CounselAUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour l'OFFICE DE COORDINATION DES TRANSPORTS POUR LA SANTE, dont le siège est au Parc d'innovation Biocitech à Romainville (93230), par Me Maouche de Folleville, avocat ;

L'OFFICE DE COORDINATION DES TRANSPORTS POUR LA SANTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205545 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) avec la société Health Transconnect et à la condamnation de l'EPRUS à lui verser la somme de 300 000 euros HT au titre du préjudice subi ;

2° d'annuler le marché conclu par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) avec la société Health Transconnect ;

3° de condamner l'EPRUS à lui verser la somme de 3 000 euros HT au titre des frais exposés, de 43 244,70 euros HT au titre de son manque à gagner et de 10 000 euros au titre de son préjudice commercial, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013 ;

4° de mettre à la charge de l'EPRUS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la candidature de la société Health Transconnect et de la méconnaissance de l'article 53 du code des marchés publics ;
- s'agissant de l'irrégularité de la candidature de la société Health Transconnect, l'avis de publicité (section 3) ou le règlement de consultation dont notamment l'article 3 n'indiquaient pas que les candidats pouvaient justifier de leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tous moyens ; l'attributaire du marché ne prouve pas ses capacités professionnelles techniques et financières de sorte que sa candidature était irrecevable puisque cette société avait été constituée seulement un mois avant sa candidature et elle n'a pas pu faire valoir des références acquises par son président dans ses précédentes fonctions au sein d'OCT Santé ;
- s'agissant de la méconnaissance de l'article 53 du code des marchés publics, les critères de sélection des offres sont soumis au principe de transparence et doivent être connus des soumissionnaires ; l'article 6 du règlement de consultation fait état de deux critères principaux et de 12 sous critères pondérés sans que soient définis les éléments d'analyse de ces sous-critères ;
- l'offre de la société Health Transconnect était anormalement basse les prix proposés étant systématiquement moins chers qu'OCT Santé ;
- la société Health Transconnect a bénéficié d'avantages, connaissant les prix pratiqués par OCT Santé et les critères techniques puisque le gérant de cette société étant avant gérant d'OCT Santé ;
- les demandes indemnitaires sont recevables, une réclamation préalable ayant été déposé le 19 août 2013 auprès de l'EPRUS ;
- OCT Santé avait une chance d'emporter le marché, étant classée 2ème, ayant déjà obtenu le précédent marché ; elle peut bénéficier de la somme de 3 000 euros HT au titre des frais exposés, de 43 244,70 euros HT au titre de son manque à gagner et de 10 000 euros au titre de son préjudice commercial ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour OCT Santé et de Me A...pour l'EPRUS ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistré le 28 mai 2015, présenté pour OCT Santé ;


1. Considérant que l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) a, par avis d'appel d'offres ouvert en...

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