CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2015, 15VE00936, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000031389689
Judgement Number15VE00936
Date22 octobre 2015
CounselLERAT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ainsi que le rejet du recours gracieux du 14 novembre 2007 et, d'autre part, de condamner le conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007.

Par un jugement n° 0711825 du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une décision n° 342835 du 22 juillet 2011, le Conseil État statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête du SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES dirigée contre ce jugement à la Cour de céans.

Par un arrêt n° 11VE03368 en date du 30 mai 2013, la Cour a rejeté cette requête.

Par une décision n° 371752 du 20 mars 2015, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et
30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le SYNDICAT AUTONOME FA/FPT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES, représenté par la SCP d'avocats H. Masse-Dessein et G. Thouvenin, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2010 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil général des Yvelines du 12 juillet 2007 créant un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2007 ;

3° de condamner le département des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007 ;

4° de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- les conclusions indemnitaires étaient recevables dans la mesure où, représentant l'intérêt de l'ensemble des agents, il avait un intérêt à solliciter en leur nom l'indemnisation de leurs préjudices ;
- le délai supérieur à un an entre l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et l'intervention du décret transposant à ladite fonction publique les dispositions mises en place au profit des agents de l'État en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, est de nature à justifier l'illégalité du décret pris à la suite de cette consultation ;
- en l'absence de texte spécifique, le décret du 12 juillet 2001 n'est pas suffisant pour permettre la transposition aux fonctionnaires territoriaux des dispositions applicables aux personnels du ministère de l'éducation nationale ;
- l'instauration d'un régime d'équivalence est contraire à l'article 20 du titre 1er du statut général ;
- s'agissant d'agents logés par nécessité de service, le moyen tiré de la violation de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 est opérant et de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;
- en l'absence du décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, relatif aux horaires d'équivalence des agents exerçant des missions d'accueil dans les établissements relevant de l'éducation nationale, prévu par les articles 8 des décrets du 25 août 2000 et 12 juillet 2001, les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne saurait, en effet, être considéré que le décret du 12 juillet 2001 a été pris pour l'application de l'article 8 du décret du 25 août 2000 ;
- le président du conseil général des Yvelines n'était pas compétent, en l'absence de ce décret, pour instaurer un régime d'horaires équivalents ; en effet, si le Conseil d'Etat a jugé que les collectivités territoriales étaient compétentes pour fixer des régimes d'équivalence avant le décret du 12 juillet 2001, cette compétence est désormais conditionnée par l'intervention du décret prévu par les articles 8 des décrets du 25 août 2000 et 12 juillet 2001 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2005-542 du 19...

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