CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/06/2015, 15VE00447, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000030716624
Date11 juin 2015
Judgement Number15VE00447
CounselSELARL MOLAS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la lettre, enregistrée le 21 juillet 2014, par laquelle la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN (CetE) dont le siège est situé au 231 rue de la Fontaine Bât B à
Fontenay-sous-Bois (94120), représentée par Me Illouz, avocat, demande l'exécution de l'arrêt n° 10VE03203 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 novembre 2012 ;

Elle soutient que l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) a payé la somme totale de 331 601,53 euros en solde du principal et des intérêts en exécution de l'arrêt de la Cour susmentionné et du jugement n° 0601775 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juillet 2010 et qu'il lui doit encore la somme de 147 018,88 euros ;

Vu la lettre, enregistrée le 28 août 2014, présentée pour l'OPPIC par MeA..., qui soutient que l'arrêt de la Cour a été entièrement exécuté ;

Il soutient qu'il a entièrement exécuté le jugement du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise par le versement d'une somme de 99 039,76 euros et l'arrêt de la Cour par le versement d'une somme de 232 561,77 euros ; il précise que la somme allouée au titre des travaux supplémentaires n'est pas, aux termes du dispositif de l'arrêt, assortie d'intérêts, ainsi que la somme de 58 266 euros au titre d'une décharge partielle des pénalités de retard et que la somme de 173 052,82 euros allouée au titre de l'allongement du délai d'exécution des travaux est assortie d'intérêts moratoires dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal sur l'année 2004 plus deux points ;

Vu la lettre, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN, qui transmet un tableau des sommes dues par l'OPPIC ;
Vu la lettre, enregistrée le 9 février 2015, présentée pour la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN qui demande que sa créance soit fixée à 192 340 euros au 10 décembre 2014, que les sommes dues soient majorées d'un intérêt moratoire complémentaire de 2 %, que l'arrêt soit exécuté sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et que l'OPPIC soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le taux des intérêts moratoires applicable est celui de la BCE plus sept points sur le fondement du décret du 21 février 2002 ; qu'à défaut de paiement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal, le versement d'intérêts moratoires complémentaires est requis ; que les intérêts sont calculés sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 77-619 du 11 juillet 1975 à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après que le jugement est devenu définitif ; que le taux d'intérêt applicable pour l'ensemble des sommes dues est de 9,01 % ; que la somme...

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