CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/05/2019, 16VE00917-16VE00918, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Date16 mai 2019
Judgement Number16VE00917-16VE00918
Record NumberCETATEXT000038486202
CounselCABINET LIONEL COHEN & DELPHINE TOKAR
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la COMMUNE DES ULIS, M. E...B..., la société Jean Lefebvre Ile-de-France et la société Bureau Veritas à lui verser les sommes de 157 613,11 euros TTC correspondant au coût de réfection de l'intégralité de l'étanchéité de ses parkings, 2 400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 4 000,32 euros TTC au titre de l'assurance dommage ouvrage et la somme de 42 euros par mois et par emplacement de parking à compter du mois de janvier 2013 en réparation de son préjudice de jouissance, d'enjoindre à la COMMUNE DES ULIS de réaliser les travaux nécessaires à la démolition des ouvrages paysagers réalisés en 2001 et 2002, de refaire l'étanchéité et de reconstruire les ouvrages paysagers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de mettre in solidum à la charge des défendeurs les frais d'expertise et la somme de 15 410,30 euros à parfaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200856 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE, mis à sa charge les frais d'expertise, rejeté les appels en garantie et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la COMMUNE DES ULIS, de M. E...B..., de la société Jean Lefebvre Ile-de-France, de la société Bureau Veritas ainsi que les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DES ULIS.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 25 mars 2016 et 2 novembre 2016 sous le n° 1600917, la COMMUNE DES ULIS, représentée par Me A...et Tokar, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de ce jugement en ce qu'il rejette ses conclusions à l'encontre de M. E...B..., de la société Bureau Veritas, et de la société Jean Lefebvre Ile-de-France ;

2° de condamner in solidum M. E...B..., la société Jean Lefebvre Ile-de-France venant aux droits de la société Touzet et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 714 000 euros, valeur mars 2010 avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge in solidum de M. E...B..., de la société Jean Lefebvre Ile-de-France venant aux droits de la société Touzet et de la société Bureau Veritas la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.

Elle soutient que :

- ses conclusions ne sont pas nouvelles en appel ; elle ne s'est pas bornée à appeler en garantie ceux qui ont participé aux travaux ; ses conclusions ne pouvaient être rejetées par voie de conséquence du rejet de la demande du syndicat ;
- le jugement attaqué n'est pas motivé concernant le rejet de ses conclusions indemnitaires ;
- elle est fondée à demander réparation du coût des désordres résultant de vices de conception de la pergola édifiée sur la toiture terrasse du garage de la copropriété de la résidence garage de l'été par la voie de l'action en garantie décennale, la solidité de l'ouvrage étant compromise ; les dommages proviennent bien des ouvrages puisque l'expert a constaté sous la pergola des fuites qui n'avaient pas été identifiées lors de l'expertise d'état des lieux de 2000 ; la responsabilité des désordres est partagée, d'après l'expertise, entre M.B..., la société Touzet et la société Bureau Veritas, qui était chargée de l'examen technique de la solidité des ouvrages ; sa mission impliquait la vérification du dossier de conception et n'était pas limitée ;
- à tout le moins la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée, les désordres étant dus à une faute de conception imputable au maître d'oeuvre M.B..., l'expert retenant également la responsabilité du Bureau Veritas et de la société Touzet qui a réalisé le gros oeuvre sans s'assurer du libre écoulement des eaux.

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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 mars 2016, 19 septembre 2016 et 11 janvier 2017 sous le n° 16VE00918, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE, pris en la personne de son syndic la société Jean Rompteaux, représentée par Me Béjat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de faire droit à ses demandes de première instance ;

3° de mettre in solidum à la charge des défendeurs les frais d'expertise et la somme de 21 305,70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par délibération du 23 juin 2016, l'assemblée générale l'a habilité à agir en justice ; la requête est donc recevable ; aucune...

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