CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/05/2019, 16VE03429, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Judgement Number16VE03429
Date16 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038486208
CounselSELARL ANTIGONE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 28 081,44 euros au titre de son préjudice financier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506199 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 novembre 2016 et le 4 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me Bascoulergue, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 28 081,44 euros au titre de son préjudice financier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des éléments de nature à caractériser le harcèlement dont elle a été victime, en particulier en ce qui concerne la mauvaise organisation du service APE dont l'administration avait connaissance ; en outre, le tribunal n'a pas davantage examiné l'ensemble des éléments de nature à caractériser son préjudice moral, en particulier compte tenu de ses conditions de travail et du déclassement dont elle a fait l'objet ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et de contradiction concernant le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, caractérisé non seulement par la mauvaise organisation du service dont l'administration avait connaissance, mais aussi par le fait que ses supérieurs hiérarchiques se sont adressés directement à ses subordonnés sans l'en informer, qu'elle n'a pas fait l'objet d'entretiens professionnels en 2011 et 2012, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter un déclassement professionnel qui n'était cependant pas inévitable puisqu'elle pouvait prétendre au poste de chargée d'études paie et charges ; un tel déclassement a été rendu inévitable par la mauvaise volonté de l'administration ; le cumul de ces agissements répétés caractérise également le harcèlement moral ; ses adjointes titulaires et syndiquées ont été protégées ; elle a été " mise au placard " puis déclassée en décembre 2013 ; les réunions concernant l'organisation du service se sont déroulées en présence de ses adjointes ; l'absence d'intention malveillante est sans incidence ;
- l'employeur a commis une faute en omettant de protéger la santé physique et mentale des salariés ;
- le jugement est également entaché d'erreur d'appréciation et de contradiction concernant son préjudice moral qui résulte non seulement de ses conditions de travail sur son poste au sein du service APE et de son déclassement mais aussi du fait que ses espoirs professionnels se sont effondrés alors qu'employée pendant sept ans et neuf mois, elle pouvait légitimement espérer poursuivre sa carrière au sein de la collectivité et était de droit employée en contrat à durée indéterminée lors de la rupture ;
- s'agissant de son préjudice financier, le tribunal a relevé deux fautes tenant à la durée excessive de ses contrats à durée déterminée conduisant à un dépassement du délai de six ans et à la signature d'un nouveau contrat alors que l'ancienneté maximale de six ans était dépassée ; pour autant, le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne retient l'existence d'aucun préjudice ; placée en CDI, elle aurait bénéficié d'un reclassement ; dès lors que seul un CDI pouvait être signé, elle est réputée avoir été employée en CDI ; les formalités du licenciement n'ont pas été respectées ; elle n'a pas bénéficié de l'indemnité de licenciement ; elle justifie donc d'un préjudice correspondant à la différence entre les revenus qu'elle a perçus et ceux qu'elle aurait perçus en cas de reclassement.

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Vu les autres...

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