CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/03/2017, 15VE03749, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000034358844
Date30 mars 2017
Judgement Number15VE03749
CounselTOURNIQUET
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la commune de Vaucresson à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le maire l'a radiée des effectifs de la commune pour abandon de poste, d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302093 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné la commune de Vaucresson a versé à Mme B...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2009, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Vaucresson à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice et de la condamner à lui verser, à ce titre, la somme de 40 000 euros ;

2° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle était recevable et fondée à soutenir que l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le maire l'a radiée des effectifs de la commune pour abandon de poste est entaché d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; en effet, ni le courrier du 27 avril 2009, alors qu'elle n'était pas en absence injustifiée, mais en arrêt de maladie du 22 avril au 1er mai 2009, ce que ne conteste pas la commune, ni le courrier du 30 avril 2009, seul visé par l'arrêté litigieux, mais qui ne constitue pas une mise en demeure, ne peuvent légalement fonder cet arrêté ; en outre, à supposer que la commune ait considéré qu'elle était en absence injustifiée à compter du 4 mai 2009, aucune mise en demeure de reprendre ses fonctions ne lui a été adressée ;
- en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont limité à la somme de 1 000 euros la condamnation de la commune en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de cette mesure de radiation pour abandon de poste dès lors qu'elle s'est retrouvée sans emploi, malgré ses recherches, sans ressources, hormis le revenu de solidarité active, et a dû quitter la région parisienne, compte tenu du montant des loyers y prévalant ;
- sa perte de rémunérations et les troubles dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 40 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de...

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