CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/12/2017, 15VE02335 15VE02336, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date14 décembre 2017
Judgement Number15VE02335 15VE02336
Record NumberCETATEXT000036252616
CounselSCP UGGC AVOCATS ; SCP UGGC AVOCATS ; SCP UGGC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), venant aux droits de la communauté d'agglomération Seine-Essonne, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :
- sous le n° 1204982 et sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 232 500 euros en réparation des dommages causés aux berges de la Seine situées sur le territoire de la commune, dans les zones A et B délimitées par l'expert, et de condamner l'établissement Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à titre solidaire, à leur verser la somme de 2 558 750 euros ainsi que l'établissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) à leur verser la même somme en réparation des dommages causés aux berges situées dans la zone C, d'autre part, de condamner solidairement l'Etat, RFF, la SNCF et VNF à leur verser la somme de 102 195,47 euros au titre des frais d'expertise, enfin, de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de RFF, de la SNCF et de VNF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 1205053, d'une part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 232 500 euros en réparation des dommages causés aux berges situées dans les zones A et B et de condamner RFF et la SNCF, à titre solidaire, à leur verser la somme de 2 558 750 euros ainsi que VNF à leur verser la même somme en réparation des dommages causés aux berges situées dans la zone C, d'autre part, de condamner solidairement l'Etat, RFF, la SNCF et VNF à leur verser la somme de 102 195,47 euros au titre des frais d'expertise, enfin, de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de RFF, de la SNCF et de VNF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204982-1205053 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a :
- constaté qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- mis hors de cause RFF ;
- condamné VNF à verser au SIARCE la somme de 2 558 780 euros en réparation des dommages causés aux berges de la Seine situées dans la zone C, si mieux n'aime réaliser les travaux de traitement des deux glissements de terrain affectant cette zone dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement ;
- mis à la charge définitive du SIARCE et de VNF, chacun pour moitié, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 102 195,47 euros ;
- mis à la charge de VNF le versement au SIARCE de la somme de 3 000 euros et du SIARCE le versement à RFF et à la SNCF, chacun, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés sous le n° 15VE02335 respectivement le 21 juillet 2015, le 22 mars 2016, le 22 avril 2016 et le 5 mai 2017 l'établissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser au SIARCE la somme de 2 558 780 euros, a mis à sa charge définitive la moitié de la somme de 102 195,47 euros et mis à sa charge le versement au SIARCE de la somme de 3 000 euros ;

2° de rejeter les conclusions de la demande présentées à son encontre par la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et du SIARCE le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, qui a été enregistrée dans le délai d'appel, est recevable ;
- ni la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX, ni le SIARCE ne justifient de leur intérêt à agir quant à leur action indemnitaire ; ainsi, leur demande conjointe de première instance était irrecevable ;
- la commune ne fait valoir aucun préjudice différent de celui allégué par le SIARCE, de sorte que le caractère personnel du préjudice n'est pas établi ;
- le lien de causalité direct et certain entre les travaux de dragage réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage et les désordres caractérisant la zone C n'est pas établi ;
- ces dommages ne présentent pas un caractère spécial et anormal dès lors que les travaux de dragage nécessaires à l'entretien du fleuve, au demeurant particulièrement modestes, sont susceptibles d'affecter tous les riverains du fleuve et que les dommages pouvant résulter de ces travaux n'excèdent pas les troubles que doivent normalement supporter les riverains d'un cours d'eau ;
- le talus de la voie de chemin de fer étant à l'origine directe et certaine des dommages en cause, la responsabilité de la SNCF aurait dû être engagée ;
- les conclusions du rapport d'expertise quant au partage de responsabilité entre VNF et la SNCF revêtent un caractère contradictoire dès lors que l'expert indique, dans le même temps, que les ouvrages de VNF ont limité les désordres et que le talus de la voie de chemin de fer a, au contraire, fortement affecté la stabilité des zones de glissement ;
- l'évaluation du montant des travaux de réparation est manifestement excessive ; en effet, le prix du mètre linéaire de palplanche oscille entre 798,51 et 1 530,96 euros TTC selon le type de palplanche retenu ; rapporté à un linéaire de 250 mètres, le coût des travaux, tels que préconisés par l'expert, doit être évalué entre 199 627,50 et 382 740 euros TTC et non à la somme de 2 187 500 euros TTC comme proposée dans son rapport.

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II. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés sous le n° 15VE02336 respectivement le 17 juillet 2015, le 22 juillet 2016, le 2 février 2017, le 14 avril 2017 et le 23 mai 2017, la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU (SIARCE), venant aux droits du syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), représentés par Me Pierrepont, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires au titre de la réparation des dommages causés aux berges de la Seine situées dans les zones A et B ;

2° à titre principal, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 232 500 euros en réparation de ces dommages, à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat et VNF à leur verser cette somme et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner VNF à leur verser cette somme ;

3° de mettre à la charge de tout succombant, au besoin à titre solidaire, la somme de 102 195,47 euros au titre des frais d'expertise, sous déduction des sommes éventuellement versées en exécution du jugement ;

4° de mettre à la charge de tout succombant, au besoin à titre solidaire, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs conclusions d'appel tendant à la condamnation de VNF au titre des dommages caractérisant les zones A et B sont recevables ; en effet, alors que l'imputation des dommages par le tribunal administratif au barrage-écluse constitue un élément nouveau, ces conclusions, identiques dans leurs montants à celles de première instance et ayant le même fondement, présentent un lien suffisant avec elles ; qu'au demeurant, ils ont présenté de telles conclusions à l'appui de leurs notes en délibéré ;
- le jugement attaqué, qui a omis d'analyser et de statuer sur leurs conclusions subsidiaires, présentées dans leurs notes en délibéré, tendant à la condamnation de VNF au titre des dommages caractérisant les zones A et C et résultant de la présence du...

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