CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/05/2017, 15VE02699, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000034723327
Date11 mai 2017
Judgement Number15VE02699
CounselARVIS & KOMLY-NALLIER, AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université Paris XIII sur son recours hiérarchique en date du 24 mai 2013, en ce qu'il tendait à la restitution de ses attributions de responsable administratif de l'institut universitaire de technologie de Saint-Denis et à l'octroi de la protection fonctionnelle, la décision du 6 juin 2013 l'affectant à titre provisoire en qualité de chargé de mission à la direction générale des services à compter du 1er juin 2013 et, l'arrêté du 28 août 2013 mettant fin à compter du 31 août 2013 au versement de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1309931 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 6 juin 2013 et l'arrêté du 28 août 2013 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2015, M.B..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de fonctions et de protection fonctionnelle ;
3° de mettre à la charge de l'université Paris XIII la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise et n'analyse pas l'intégralité des écritures produites par les parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a considéré à tort que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de restitution d'attributions étaient irrecevables ;
- la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il établit qu'il a souffert des méthodes de management pathogènes du directeur de l'institut universitaire de technologie, lequel a pris à son égard des mesures entachées d'abus de pouvoir et dans des conditions vexatoires comme cela résulte de plusieurs témoignages, et que ces agissements ont eu de graves répercussions sur sa santé ; cette décision a été prise en violation des articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- le décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour l'université Paris XIII.


1. Considérant que M. B..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été nommé responsable administratif de l'institut universitaire de...

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