CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/06/2017, 15VE00707, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date22 juin 2017
Record NumberCETATEXT000035048273
Judgement Number15VE00707
CounselDONZE-BRARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE GENNEVILLIERS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société Socotec, la société Axa France Iard, l'entreprise Sacieg construction, la SMABTP, l'entreprise Texbat, la société Generali France, M. B...C..., M. D...A...et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 103 400,53 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le mur pignon situé 3-5 rue des petites murailles à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et de mettre à leur charge le versement de la somme de 6 247,97 euros au titre des dépens.

Par un jugement n° 1207772 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir donné acte du désistement de l'OPH DE GENNEVILLIERS de ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, la SMABTP, la société Generali France et la mutuelle des architectes, a rejeté le surplus de sa demande et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2015, 2 juin 2015, 2 juillet 2015, 22 octobre 2015, 19 novembre 2015 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 novembre 2015, l'OPH DE GENNEVILLIERS, représenté par Me Donze-Brard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2° de condamner in solidum la société Socotec, la société Sacieg construction, M. E... et M. A...à lui verser la somme de 103 400,53 euros, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à échéance annuelle ;

3° de mettre à la charge solidaire de la société Socotec, de la société Sacieg construction, de M. E...et de M. A...les frais d'expertise, soit la somme de 6 247,97 euros ;

4° de mettre à la charge solidaire de la société Socotec, de la société Sacieg construction, de M. E...et de M. A...la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la société Sacieg construction est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement qui est contractuellement prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) lequel renvoie au cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; la société Sacieg construction était contractuellement tenue de souscrire une assurance pour les dommages aux tiers du fait des dommages survenant après la réception ; l'effondrement du mur lui est imputable dès lors qu'elle avait une parfaite connaissance de l'état du mur mitoyen, ainsi que l'a relevé l'expert ; elle n'établit pas les mesures de précaution prises pour prévenir l'effondrement et n'a pas établi les plans d'exécution et de reprise du mur mitoyen comme demandé à différentes reprises dans le cadre du chantier ; la société Sacieg construction reste pleinement responsable des travaux qu'elle a sous-traités à la société Texbat ;
- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée pour manquement à son devoir de conseil lors de l'opération de construction et lors de l'établissement du décompte général définitif ; contrairement à ce que soutient la maîtrise d'oeuvre, le mur séparatif est mitoyen, le programme de l'opération devait initialement s'accoler à ce mur et elle avait une parfaite connaissance du caractère vétuste du mur avant le démarrage du chantier ; les architectes ont d'ailleurs demandé la pose de témoins sur les fissures du mur en cours de chantier ; l'absence de mission sur le mur litigieux n'affranchissait pas les architectes d'accomplir leur obligation de conseil ; à la date du décompte général définitif, que...

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