CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/06/2017, 15VE00402, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000035032795
Date22 juin 2017
Judgement Number15VE00402
CounselSCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DE SEVRES et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS (SMACL), assureur de la commune et agissant en tant que subrogée dans les droits de cette dernière, ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la société Décasport à verser à la SMACL la somme de 752 474 euros et à la commune la somme de 79 797 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis du fait de l'incendie qui s'est déclaré, le 7 novembre 2007, dans le gymnase des Cent-Gardes, d'autre part, de mettre à la charge de la société Décasport les entiers dépens et le versement à la SMACL d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1209864 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté cette demande, d'autre part, mis à la charge définitive de la COMMUNE DE SEVRES les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 49 925,67 euros, enfin, mis à la charge de la SMACL le versement à la société Décasport d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 3 février 2015, le 26 janvier 2017 et le 7 mars 2017, la COMMUNE DE SEVRES et la SMACL, représentées par Me Ambault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la société Décasport à verser à la SMACL la somme de 752 474 euros et à la commune la somme de 79 797 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis ;

3° de mettre à la charge définitive de la société Décasport les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 49 925,67 euros ;

4° de mettre à la charge de la société Décasport le versement à la SMACL d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société Décasport, à qui elle avait confié l'exécution des travaux à l'origine de l'incendie, doit être engagée à raison des fautes qu'elle a commises lors de l'exécution de ces travaux ; à cet égard, le rapport d'expertise, qui ne tient pas compte des déclarations successives et contradictoires des deux préposés de la société et des déclarations de son dirigeant, ni du compte-rendu d'enquête du 29 janvier 2009, comporte ainsi des lacunes et repose, en outre, sur un raisonnement et des conclusions revêtant un caractère contradictoire ou erroné ; par ailleurs, s'agissant des causes du sinistre qui était parfaitement prévisible pour un professionnel averti, la société Décasport n'a pas respecté les règles élémentaires de sécurité liées à l'utilisation de...

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