CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/02/2016, 14VE02237, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Judgement Number14VE02237
Date04 février 2016
Record NumberCETATEXT000031983851
CounselCAGNARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune de
Mantes-la-Jolie a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées du 1er août 2007 au 3 mars 2009, d'autre part, de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal de la commune de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 0908104 du 2 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 13 juillet 2009 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 2007 au 30 novembre 2007, d'autre part, enjoint à la commune de Mantes-la-Jolie de réexaminer sa demande tendant au versement de ladite bonification au titre de cette période dans un délai de trois mois, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 juillet 2014 et le 11 juillet 2015, M.F..., représenté par Me Cagnard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation ;
2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cette décision du 13 juillet 2009 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions qu'il a exercées du 1er décembre 2007 au 3 mars 2009 ;

3° de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser la somme de 2 460 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2009, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il aurait dû percevoir du 1er août 2007 au 3 mars 2009 ;

4° de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du refus illégal de la commune de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

5° d'enjoindre au maire de la commune de communiquer à " l'ARCEP " les documents prenant en compte l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire du 1er août 2007 au
3 mars 2009 et permettant de déterminer ses droits à pension ;

6° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête, formée dans le délai de recours et détaillant les raisons pour lesquelles la décision attaquée est illégale, est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet ;
- cette décision, qui se borne à indiquer qu'il n'exerçait pas de fonctions d'encadrement, est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 1er et du point 11 du tableau I annexé au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 dès lors qu'il a exercé des fonctions d'encadrement, du 1er août 2007 au 30 novembre 2007 et du 1er décembre 2007 au 3 mars 2009, et que les fonctions qu'il a exercées requéraient une technicité particulière en matière de gestion des achats et des marchés publics ainsi qu'en...

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