CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 06/07/2017, 17VE01012, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000035140220
Judgement Number17VE01012
Date06 juillet 2017
CounselBOUKHELIFA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et de faire supprimer ce signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607058 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M.A..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est marié à une ressortissante française et père de deux enfants mineurs, de nationalité française, à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale et aux besoins desquels il subvient ; ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations des 2, 4 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le...

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