CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/03/2017, 16VE02733, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme SIGNERIN-ICRE |
Judgement Number | 16VE02733 |
Record Number | CETATEXT000034253550 |
Date | 16 mars 2017 |
Counsel | IRGUEDI |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'association de formation des professionnels de santé a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide-soignant, d'enjoindre à la directrice de cette association, à titre principal, de la réintégrer et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'association de formation des professionnels de santé la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1507737 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance en date du 11 août 2016, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 août 2016, présentée par MmeB....
Par cette requête, enregistrée sous le n° 16VE02733 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Irguedi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision de la directrice de l'association de formation des professionnels de santé du 4 juillet 2015 ;
3° d'enjoindre à la directrice de l'association de formation des professionnels de santé, à titre principal, de la réintégrer, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'association de formation des professionnels de santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le choix de la sanction est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a validé tous les modules de la formation, avec des résultats satisfaisants, hormis le dernier stage pratique optionnel pour cause d'exclusion ; elle ne peut donc plus s'inscrire dans un autre institut, ce qui équivaut à une double sanction.
...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'association de formation des professionnels de santé a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide-soignant, d'enjoindre à la directrice de cette association, à titre principal, de la réintégrer et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'association de formation des professionnels de santé la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1507737 du 24 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance en date du 11 août 2016, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 août 2016, présentée par MmeB....
Par cette requête, enregistrée sous le n° 16VE02733 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Irguedi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision de la directrice de l'association de formation des professionnels de santé du 4 juillet 2015 ;
3° d'enjoindre à la directrice de l'association de formation des professionnels de santé, à titre principal, de la réintégrer, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'association de formation des professionnels de santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le choix de la sanction est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a validé tous les modules de la formation, avec des résultats satisfaisants, hormis le dernier stage pratique optionnel pour cause d'exclusion ; elle ne peut donc plus s'inscrire dans un autre institut, ce qui équivaut à une double sanction.
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