CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/04/2016, 14VE02135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number14VE02135
Record NumberCETATEXT000032404292
Date07 avril 2016
CounselSCP LOUKIL RENARD ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RENOVATION 2000 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Ouen à lui verser, d'une part, la somme de 25 116 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de travaux supplémentaires réalisés lors de l'exécution de travaux de réfection du réseau des eaux usées, enterré le long de la rue de la République, de la résidence Maurice Thorez à l'Ile-Saint-Denis, d'autre part, la somme de
7 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes contractuelles commises par l'office.

Par un jugement n° 1301562 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 1402806 du 1er juillet 2014, le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de la
société RENOVATION 2000 représentée par M. E...A...C..., agissant en qualité de liquidateur amiable.

Par cette requête, enregistrée le 8 juillet 2014, la société RENOVATION 2000, représentée par Me Loukil, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'office public de l'habitat de Saint-Ouen à lui verser la somme de 25 116 euros, assortie des intérêts au taux légal, afférente aux travaux supplémentaires réalisés et la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes contractuelles commises par l'office ;

3° de condamner l'office aux entiers dépens ;

4° de mettre à la charge de l'office le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle a droit au paiement des travaux supplémentaires effectués en tant qu'ils résultent de sujétions imprévues ;
- la découverte de six branchements enterrés et non signalés par des regards de visite constitue une sujétion imprévue dès lors qu'il n'était pas techniquement possible d'effectuer la réfection de la totalité du réseau d'assainissement sans englober ces branchements dans la masse des travaux ; ainsi, elle a droit au paiement de ces travaux supplémentaires effectués à raison de cette sujétion imprévue ;
- elle est également fondée à demander le règlement de ces travaux supplémentaires dès lors qu'ils ont revêtu un caractère nécessaire et, par suite, utile à l'office public de l'habitat de Saint-Ouen ; en outre, l'absence d'un ordre de service ne fait pas obstacle au paiement de ces travaux ; de plus, l'office a ordonné, verbalement le 6 avril 2011 et par écrit le 29 avril 2011, la réalisation de ces travaux, ce qui équivaut à un ordre de service régulier ;
- sur le fondement des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la théorie de l'enrichissement sans cause, elle est également fondée à demander le règlement de ces travaux ; en effet, les parties avaient trouvé un accord, le 6 avril 2011, sur un devis rectifié afférent à ces travaux ; en outre, en n'émettant pas un ordre de service, alors qu'il a ordonné, verbalement, puis par écrit, la réalisation de ces travaux, l'office public de l'habitat de
Saint-Ouen, qui a refusé de régler ces travaux, s'est enrichi à ses dépens ; ainsi, ce refus est constitutif d'une atteinte à un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel...

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