CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/03/2017, 15VE03005, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000034358796
Date30 mars 2017
Judgement Number15VE03005
CounselRAIMBAULT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a refusé de réviser le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2012, ensemble la décision par laquelle le maire a réduit son régime indemnitaire, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions, enfin, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306975 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Stourm, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2 d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3° de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

4° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en estimant qu'il ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée portant réduction de son régime indemnitaire, l'illégalité de son évaluation professionnelle, le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen soulevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
- ses conclusions à fin d'annulation sont recevables dès lors qu'elles sont dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux et la décision réduisant son régime indemnitaire et qu'elles ont été formées dans le délai de recours contentieux ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'il a formé une demande préalable d'indemnisation reçue le 28 mai 2014 et qui a été implicitement rejetée ;
- la décision attaquée du 14 juin 2013, qui n'énonce pas les considérations de droit et de fait qui ont conduit à une réduction de moitié de son régime indemnitaire, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision attaquée portant réduction de son régime indemnitaire est illégale en raison de l'illégalité entachant son évaluation professionnelle ; en effet, en vertu de la délibération du 17 mai 2006, le montant du régime indemnitaire d'un agent communal est modulé en fonction de l'appréciation portée à l'occasion de l'évaluation annuelle ; or l'autorité territoriale a commis plusieurs vices de procédure lors de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 ; d'une part, l'entretien professionnel du 17 janvier 2013 n'a pas porté sur les acquis de son expérience professionnelle, ni sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ; d'autre part, lors de cet entretien, n'ont pas été suffisamment abordés ses besoins de formation eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; en outre, l'autorité territoriale n'a pas complété le compte-rendu de l'entretien professionnel de ses observations ; par ailleurs, ce compte-rendu ne lui a pas été notifié dans le délai maximum de dix jours et, après sa demande de révision de l'entretien professionnel, l'autorité territoriale n'a pas notifié sa réponse dans le délai de 15 jours ; enfin, malgré l'avis favorable à cette révision de la commission administrative paritaire en date du 12 mars 2014, l'autorité territoriale ne lui a toujours pas communiqué le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel ; ainsi, elle s'est fondée sur un simple compte-rendu provisoire d'entretien professionnel, soit une simple mesure préparatoire, pour moduler à la baisse son régime indemnitaire dès le mois de juin 2013 ;
- compte tenu de cet avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 12 mars 2014, de son évaluation au titre de l'année 2011, de la circonstance que son supérieur hiérarchique direct, qui l'a évalué au titre de l'année 2012, n'a pris ses fonctions qu'au mois de septembre 2012, de l'absence de clarification des objectifs...

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