CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26/01/2017, 14VE01705, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000033965435
Judgement Number14VE01705
Date26 janvier 2017
CounselSICARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2013 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a décidé de procéder à son licenciement et, d'autre part, la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant global de 392 657, 39 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 avril 2013, en réparation des préjudices corporels, matériels et moraux qu'elle a subis.

Par le jugement n°1302465 et 1307164 en date du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2014, 4 mars 2015, 1er mars 2016, 1er septembre 2016 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2016, MmeC..., représentée par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat H. MASSE-DESSEN, G. THOUVENIN et O. COUDRAY, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement et la décision de licenciement du 22 janvier 2013 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 392 657, 39 euros, sauf à parfaire outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 13 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors qu'à défaut de pouvoir réunir pour avis la commission consultative paritaire avec des membres de la catégorie d'emploi de l'intéressée, il appartenait à l'autorité disciplinaire de saisir la commission consultative paritaire du ministère de tutelle ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;
- le directeur de l'ONIAM a commis des erreurs de fait ;
- les faits d'opposition qui lui sont reprochés trouvent leur justification dans la mission de lanceur d'alerte qu'elle a assumée face au contexte de mal-être des personnels ;
- le directeur de l'ONIAM a commis une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction en litige revêt, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des appréciations portées sur sa manière de servir, du contexte tendu qu'a connu le service en 2012 et du fait qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, un caractère disproportionné ;
- le directeur de l'ONIAM a commis une illégalité fautive en la suspendant de ses fonctions alors qu'elle était en congé maladie, méconnaissant ainsi l'article L. 1226-9 du code du travail et le principe général du droit qui en découle ;
- sa mise à pieds était constitutive d'une sanction déguisée ;
- ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l'administration.

..........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ;
- la délibération du conseil d'administration de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en date du
21 décembre 2005 relative aux règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'ONIAM ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour Mme C...et de Me E...pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par contrat à durée indéterminée en date du 19 février 2007 ; que, par avenant en date du 13 janvier 2010, elle a été promue au poste de directrice juridique à compter du 1er janvier 2010 ; que, par décision du 22 janvier 2013, le directeur de l'ONIAM a licencié MmeC... sans préavis ni indemnité pour comportement déloyal et insubordination avérée conformément aux dispositions du 4° de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision et de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis ; qu'elle relève appel du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :


2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement " ; qu'aux termes de l'article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...)...

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