CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/04/2016, 14VE00280, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000032404279
Date07 avril 2016
Judgement Number14VE00280
CounselSELARL BERTHIER - CHAPELIER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...E...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le maire de la COMMUNE DE MONTREUIL a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2012, d'autre part, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1207306 du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé cet arrêté du 19 juillet 2012, d'autre part, mis à la charge de la COMMUNE DE MONTREUIL le versement à M. A...E...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, la COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par Me Gauch, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...E...devant le tribunal administratif ;

2° de mettre à la charge de M. A...E...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a, en se prononçant sur le caractère proportionné de la sanction litigieuse, omis de répondre à l'argument opérant qu'elle a soulevé en défense et tiré de ce que M. A...E...avait déjà fait l'objet en 1996 de poursuites disciplinaires ayant entraîné une mesure de suspension pour des faits similaires et que son comportement avait largement troublé le bon fonctionnement du service, nombre d'animatrices décrivant un état d'anxiété et d'insécurité à l'idée de travailler avec lui ;
- le jugement attaqué est également entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; en effet, le tribunal administratif a fait application de la règle nouvelle résultant de la décision n° 347704 du Conseil d'État en date du 13 novembre 2013 consacrant un contrôle, par le juge de l'excès de pouvoir, de la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée à un agent public à la gravité des fautes commises, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette application postérieurement à la date de clôture de l'instruction, soit le 10 novembre 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que certains des faits reprochés à M. A...E...ne pouvaient être regardés comme établis et que la sanction prononcée à son encontre revêtait un caractère disproportionné ; en effet, ni le dépôt tardif d'une main courante par Mme C...F..., ni son attitude postérieure aux faits du 21 juin 2011 ne permettent de remettre en cause la matérialité de ces faits, avérée par le caractère concordant des différentes déclarations de la victime et les témoignages des agents interrogés lors de l'enquête administrative interne ; en outre, M. A...E...a reconnu à trois reprises les faits qui lui sont reprochés ; au surplus, le conseil de discipline a considéré ces faits comme établis et la sanction envisagée comme étant justifiée ; par ailleurs, compte tenu du comportement de M. A...E...à l'égard de jeunes animatrices, sur son lieu de travail et dans le cadre de ses fonctions de directeur d'un centre de loisirs, comportement ayant perturbé le bon fonctionnement du service, et de la circonstance que l'intéressé a commis par le passé des faits similaires, la mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A...E...devant le tribunal administratif, elle s'en réfère à ses écritures de première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la COMMUNE DE MONTREUIL.
1. Considérant que M. A...E..., né le 31 mars 1956 et recruté en 1985 par la COMMUNE DE MONTREUIL en qualité d'agent non titulaire, a exercé, à compter de 1993, les fonctions de directeur de centre de loisirs de la commune ; que, titularisé en 2003 au grade d'animateur, il a exercé, depuis 2009, les fonctions de directeur du centre de loisirs " Garibaldi ", devenu, en 2011, le centre " Paul Bert " ; que, par un arrêté du 19 juillet 2012, le maire de la commune a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; que la COMMUNE DE MONTREUIL relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. A...E..., annulé cet arrêté ;

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