CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 18/02/2016, 15VE01025, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number15VE01025
Date18 février 2016
Record NumberCETATEXT000032095215
CounselSCP PARUELLE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1303640 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M.A..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne répond pas précisément au moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;
- la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte une motivation stéréotypée et générale et qui ne fait pas état de l'abrogation des deux refus de titre de séjour antérieurs dont il a fait l'objet, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la promesse d'embauche dont il bénéficie en qualité d'auxiliaire de vie à domicile, qui mentionne qu'il sera chargé, entre autres tâches, de " faire le ménage " et " parfois garder les enfants ", relève des métiers " employé de ménage à domicile " et " intervenant auprès d'enfants " figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de cet accord ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2009, après un séjour régulier en Italie de plus de dix ans, et du fait qu'il dispose d'un logement, bénéficie d'une promesse d'embauche et parle le français, le préfet a également commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT