CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/11/2016, 15VE02323, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000033357661
Date03 novembre 2016
Judgement Number15VE02323
CounselAMSON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France l'a affecté sur le poste de chargé de mission " activités transverses " au sein de la direction des systèmes d'information, d'autre part, d'enjoindre au président du centre interdépartemental de gestion de le maintenir dans son affectation précédente et de lui verser les sommes dont il a été privé du fait de l'entrée en vigueur de la décision attaquée.

Par un jugement n° 1311931 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 20 juillet 2015 et le 1er février 2016, M.B..., représenté par Me Amson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France de le réaffecter sur son poste précédent dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; en effet, il a, au cours des années 2011 et 2012, alerté en vain, à plusieurs reprises, ses supérieurs hiérarchiques, notamment par des courriels, un rapport daté du 8 décembre 2011, une étude technique en date du 27 février 2012 et un rapport daté du 10 septembre 2012, sur les dysfonctionnements de la direction des systèmes d'information du centre de gestion et, en particulier, sur le surdimensionnement de son système informatique, sur les conditions de passation de certains marchés avec trois fournisseurs, sur la détérioration des relations de travail au sein de la direction et sur le rôle déterminant joué dans ces dysfonctionnements par l'un des deux pôles de la direction, le pôle de l'exploitation, ainsi que sur les agissements du responsable de ce pôle et de l'un de ses subordonnés, le chef du service " exploitation Windows et réseaux " ; en outre, la décision en litige s'inscrit dans un contexte de réorganisation des services de la direction des systèmes d'information entamée par le centre de gestion à compter du mois de mars 2013, sur la base d'une étude réalisée en interne, qui n'a été qu'un prétexte pour se séparer de ces deux agents, sans engager à leur encontre une procédure disciplinaire ; enfin, cette réorganisation, qui ne correspond pas à ses propres préconisations, n'est pas justifiée par l'intérêt du service comme le démontrent notamment les données budgétaires pour l'année 2015 ;
- cette décision est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; en effet, les appréciations sur sa manière de servir ont toujours été excellentes ; en outre, sa mutation, qui correspond à une diminution de ses responsabilités, le prive d'alerter sa hiérarchie sur les erreurs de gestion commises au sein de la direction des systèmes d'information.
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice...

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