CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/06/2016, 14VE02652, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000032864671
Judgement Number14VE02652
Date30 juin 2016
CounselDS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société See Simeoni a demandé, par une requête n° 1105472, au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités de retard que lui a infligées la COMMUNE DE BOBIGNY dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction du centre polyvalent de santé signé le 25 mai 2007 et de condamner la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser la somme de 1 918 750, 90 euros TTC au titre du solde de son marché, somme à assortir des intérêts courant à compter du 15 octobre 2010.
La société See Simeoni a aussi demandé, par une requête n° 1310821, au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités appliquées par courriers des 5 et 25 février 2008 avec intérêts de retard courant à compter de leur date d'application respective, de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités de retard, de condamner solidairement la COMMUNE DE BOBIGNY et la société Séquano Aménagement à lui verser la somme 2 073 747,88 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts courant à compter du 15 octobre 2010 et de condamner solidairement la COMMUNE DE BOBIGNY et la société Séquano Aménagement aux dépens de l'instance, notamment les frais d'expertise d'un montant de 43 276,79 euros TTC.

Par jugement n° 1105472 et 1310821 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la société See Siméoni tendant à la condamnation solidaire de la société Séquano Aménagement, ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE BOBIGNY tendant à la condamnation solidaire de la société Séquano Aménagement et du groupement de maîtrise d'oeuvre, ou à tout le moins de l'agence OlivierG..., au paiement de l'intégralité du préjudice subi par la société See Siméoni, a enjoint à la COMMUNE DE BOBIGNY d'établir le décompte général et définitif du marché en tenant compte des motifs du jugement, a condamné la COMMUNE DE BOBIGNY à payer à la société See Siméoni le solde du marché tel que calculé suivant les motifs du jugement, ce solde étant assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date du 13 décembre 2010 majoré de deux points, courant à compter du 13 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 31 octobre 2013, a mis hors de cause la société Séquano Aménagement, le groupement de maîtrise d'oeuvre et M. G... en ce qui concerne le paiement de travaux supplémentaires et la restitution de pénalités de retard et décidé, avant de statuer sur les appels en garantie de la COMMUNE DE BOBIGNY et de M. G...portant sur le paiement de l'indemnité due à la société See Siméoni en réparation du préjudice consécutif au retard dans l'avancement du chantier, qu'il sera procédé à la communication du mémoire, présenté le 6 août 2013 par M.G..., aux autres parties et aux sociétés Socotec et IPCS, qui disposeront d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement pour produire leurs observations.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2014 et 30 mars 2016, la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par Me Peru, avocat, demande à la cour :

1° de condamner la société Séquano Aménagement et le groupe de maîtrise d'oeuvre à la garantir solidairement de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de la société See Siméoni au titre du remboursement des pénalités de retard et des intérêts afférents, du paiement des travaux supplémentaires et des intérêts moratoires dus en raison du retard apporté à l'établissement du décompte général et définitif ;

2° de mettre à la...

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