CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/04/2016, 14VE03424, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number14VE03424
Date07 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032404464
CounselSEBAN & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du président de la communauté d'agglomération Plaine Commune rejetant sa demande du 24 juillet 2012 tendant à faire cesser une situation de harcèlement moral ainsi que la décision en date du 6 août 2012 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune a prononcé à son encontre une mise à pied de trois jours et de condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser, d'une part, la somme de
20 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il aurait subi depuis 2004 et, d'autre part, la somme de 1 336 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de la mesure de mise à pied.

Par un jugement n° 1207626 de jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014, M.C..., représenté par
Me Dadi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Plaine Commune a rejeté sa demande du 24 juillet 2012 tendant à faire cesser une situation de harcèlement moral ;

3° d'annuler l'arrêté du 6 août 2012 prononçant une mise à pied de trois jours ;

4° de condamner la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi depuis 2004 ;

5° de condamner à la communauté d'agglomération Plaine Commune à lui verser la somme de 336 euros au titre du traitement dont il a été privé du fait de la mise à pied ;

6° d'enjoindre à la communauté d'agglomération Plaine Commune de lui fournir un ordinateur doté d'une connexion à l'internet, de le nommer au poste de technicien, de lui attribuer un bureau comportant un ordinateur doté d'une telle connexion et de le réintégrer sur l'organigramme et sur la liste de diffusion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7° de mettre à la charge de la commune d'agglomération Plaine Commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral ; en effet, d'une part, en le plaçant dans une annexe de la mairie d'Epinay-sur-Seine, située à 2,5 kilomètres du centre technique municipal, son employeur l'a isolé dans une pièce, à l'accès limité, comportant seulement une table d'école et un ordinateur dépourvu de connexion internet pendant deux mois ;
- en outre, son nom a été supprimé de l'organigramme du service ainsi qu'en atteste le document daté du mois de mai 2012 qu'il a produit en première instance ; à cet égard, le tribunal a omis de se prononcer sur l'omission de son nom sur la liste de diffusion, alors que cette circonstance témoigne de son effacement dans l'organisation du service ;
- par ailleurs, la communauté d'agglomération n'apporte pas la preuve que les six agents promus en interne en 2011 présentaient une ancienneté supérieure à la sienne ; aucun examen de sa valeur professionnelle n'a été effectué et la commission administrative paritaire n'a nullement été informée des éléments relatifs à sa situation, ce qui entache la procédure d'établissement du tableau d'avancement d'irrégularité ; dans ces conditions, il répond aux conditions pour être nommé au cadre d'emploi des techniciens territoriaux ; à tout le moins, cette illégalité démontre qu'il fait l'objet d'une discrimination caractérisant une situation de harcèlement moral ;
- enfin, la dépréciation de sa notation en 2012 et l'absence de définition de ses missions par son employeur, ainsi que l'ensemble des circonstances précitées, caractérisent une situation de harcèlement moral ;
- l'arrêté du 6 août 2012 prononçant une sanction disciplinaire à son encontre est fondé sur des faits inexacts, alors qu'il apporte la preuve des agissements frauduleux de son supérieur hiérarchique qu'il a dénoncés, et qu'il n'a pas remis en cause l'organisation du travail ; l'exclusion temporaire de fonction de trois jours constitue une mesure disproportionnée au regard des circonstances l'ayant motivée ; cette illégalité justifie le versement d'une indemnité correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir durant ces trois jours d'exclusion du service.
...

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