CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/02/2016, 14VE01835, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000031983845
Judgement Number14VE01835
Date04 février 2016
CounselKADRI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1210489 du 17 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A...C...tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune du Raincy à lui verser une indemnité d'un montant de
50 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle aurait été victime sur son lieu de travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2014 et un mémoire enregistré le
6 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me Kadri, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision prise le 8 novembre 2012 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Raincy de rejeter sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3° de condamner le CCAS de la commune du Raincy à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

4° de supprimer les passages injurieux, diffamatoires, du jugement de première instance et des mémoires du président du CCAS de la commune du Raincy ;
5° de mettre à la charge du CCAS de la commune du Raincy et de ladite commune le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- le signataire de la décision portant refus de la faire bénéficier de la protection fonctionnelle n'avait pas compétence pour prendre une telle décision, qui relevait du seul maire de la commune ;
- le harcèlement moral et sexuel est établi par les pièces du dossier, comme l'attestent les nombreux SMS que le maire lui a adressés mais aussi les mesures humiliantes prises à son encontre ainsi que les sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet alors qu'elle était en période de stage dans l'attente de titularisation au grade d'attaché territorial et donc dans une situation précaire ; à compter du 4 mars 2012, elle n'a plus eu accès à son lieu de travail ni à son bureau et il lui a été interdit d'entrer en contact avec les agents placés sous sa responsabilité ; le 15 mars 2012 elle a été remplacée dans ses fonctions ; son indemnité de 450 euros a été suspendue à compter du 30 avril 2012 ; elle a été envoyée en formation du 16 avril au
1er juillet 2012 aux fins de l'éloigner, puis non reprise dans le service le 9 juillet 2012 ; elle a fait l'objet d'une suspension le 8 août 2012 pour une durée de deux mois puis le 1er octobre pour une nouvelle période de deux mois ; il a été mis fin à ses fonctions de secrétaire du conseil d'administration du CCAS par décision du 20 décembre 2012 et elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de deux ans d'exclusion, le 4 décembre 2013, alors qu'aucune de ces mesures n'est justifiée par une quelconque faute professionnelle et que certains éléments relatifs à sa vie privée n'ont été invoqués pour la première fois qu'en avril 2013 ;
- aucun comportement fautif ne peut lui être reproché, qu'il s'agisse des dysfonctionnements du CCAS dans la gestion des aides sociales qui ne lui sont pas imputables ou du détournement de fonds publics qui a fait l'objet d'une enquête pénale puis d'un classement sans suite ;
- les photos et arguments mensongers relatifs à sa vie privée, comme sa participation à une émission de téléréalité ou à une activité de " gogo dancing " rémunérée, contre la production desquels elle a déposé plainte au pénal, doivent être exclus des débats conformément à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; l'émission de téléréalité a été enregistrée avant son recrutement par la commune du Raincy et aucun élément n'établit qu'elle ait été rémunérée pour son activité de " gogo dancing " ;
- au vu de l'ensemble de ces éléments, le harcèlement sexuel et moral est établi et son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Mme C...et de Me B...pour le CCAS de la commune du Raincy.
1. Considérant que MmeC..., attachée territoriale, a été recrutée en qualité d'assistante socio-éducative par la commune du Raincy, par arrêté du maire en date du
10 mars 2011, et mise à disposition à partir de cette date auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) pour y exercer les fonctions de directrice ; qu'estimant être victime de harcèlement sur son lieu de travail, l'intéressée a adressé au maire, président du conseil d'administration du CCAS, une demande d'indemnisation en date du 5 novembre 2012, à hauteur de 50 000 euros, ainsi que, par courrier en date du 2 novembre 2012, une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi susvisée du
13 juillet 1983 ; que ces demandes ont été rejetées par le CCAS de la commune du Raincy par décision implicite de rejet, s'agissant de la demande indemnitaire, et par décision du
8 novembre 2012, s'agissant de la demande de protection fonctionnelle ; que, par jugement du
17 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C...tendant au versement d'une indemnité de 50 000 euros et à sa réintégration juridique ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle...

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