CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/11/2019, 17VE01387, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number17VE01387
Record NumberCETATEXT000039357152
Date07 novembre 2019
CounselANDRIEUX
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a rejeté sa demande du 24 décembre 2014 tendant à ce que la commune lui verse une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'emploi, de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser cette somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505317 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Rosny-sous-Bois à verser à M. C... la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement, a mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2017, 12 avril 2018 et
25 septembre 2018, M. B... C..., représenté par Me Andrieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision rejetant sa réclamation indemnitaire ;

3° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme totale de 200 000 euros, somme à parfaire, au titre de ses préjudices et du temps de travail accompli au profit de la commune, avec toutes les conséquences de droit ;

4° d'assortir ces sommes des intérêts, à compter de leur exigibilité pour les indemnités, et à compter de la présentation de la réclamation préalable pour l'indemnité demandée au titre du préjudice moral, avec toutes conséquences de droit, et de la capitalisation de ces intérêts ;

5° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article
R. 741-2 du code de justice administrative ; s'il vise les mémoires qui ont été échangés, il ne procède que sommairement et de façon incomplète à l'analyse des moyens développés par les parties, sans que ses motifs ne reprennent, par ailleurs, l'ensemble de l'argumentation qui était développée ;
- ce jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs, d'un défaut de motifs et d'une insuffisance de motivation ; alors que les premiers juges ont relevé que la commune n'avait pas respecté les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'organisation du temps de travail, ils ont limité l'indemnisation accordée au seul préjudice moral ; le jugement est également entaché d'une erreur de droit en raison de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
- le tribunal administratif a commis une dénaturation et une erreur de droit en considérant qu'aucune faute n'était imputable à la commune du fait de l'absence de titularisation et de l'absence de contrat à durée indéterminée ;
- il a considéré à tort que la rémunération de son temps de travail fourni de nuit pouvait donner lieu au versement d'une somme forfaitaire de 30,15 euros, somme sans rapport avec les standards de rémunération possibles pour de telles fonctions ; il n'a pas été rémunéré pour l'ensemble des heures travaillées ; son préjudice découlant de l'absence de rémunération d'une partie de ses heures de travail s'élève à la somme de 126 687,96 euros ;
- s'agissant de la rémunération des dimanche et jours fériés, les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant qu'il n'était pas établi que l'indemnité correspondante n'aurait pas été versée alors qu'il appartenait à la commune d'établir que l'indemnité en cause a bien été versée ;
- l'indemnité...

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