CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/06/2020, 17VE02855, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Date15 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042013380
Judgement Number17VE02855
CounselCABINET JORION AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et subsidiairement la société Sogea à lui verser les sommes de 27 513,70 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement, de 192 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1504441 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE à verser la somme de 35 164,39 euros à Mme G... sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 septembre 2017, le 23 novembre 2017 et le 31 juillet 2018, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de Mme G... ;

3° à titre subsidiaire, de condamner la société Sogea TPI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

4° de mettre à la charge de Mme G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la minute n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, commis des erreurs dans la qualification juridique des faits, ainsi que des erreurs de droit ;
- l'humidité et l'insalubrité affectant l'appartement en rez-de-chaussée de Mme G... sont sans lien avec les travaux réalisés par la commune entre mars 2008 et août 2011, mais ont été uniquement causées, ainsi que l'expert l'a constaté dès 2007, par des remontées capillaires d'eau importantes et anciennes qui, jusqu'alors, s'évacuaient naturellement par la face arrière du mur en moellons ; si la pose d'un isolant acoustique entre le mur de l'appartement de l'intéressée et celui du nouveau bâtiment mitoyen a pu aggraver l'humidité en empêchant l'évacuation vers l'extérieur des remontées capillaires, cette installation ne saurait pour autant être regardée comme la cause de cette humidité ; les désordres sont exclusivement imputables au syndicat des copropriétaires qui n'a pris aucune mesure pour y remédier ;
- Mme G... ne justifie pas d'un préjudice de jouissance anormal et spécial ; les désordres dont elle se plaint sont en réalité des sujétions normales et habituelles dans ce type d'opération qui lui ont été imposées dans un but d'intérêt général ; les préjudices allégués, liés à la présence de poussières, de gravats et de bruits ne sont ni établis ni justifiés ; elle a été relogée entre octobre 2011 et janvier 2012 ; l'utilisation de marteaux-piqueurs ne suffit pas à caractériser un dommage anormal et spécial ;
- elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral anormal et spécial en lien direct avec les travaux en litige ;
- à titre subsidiaire, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est fondée à demander la condamnation de la société Sogea TPI, au titre de sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, celle-ci ayant été informée de la présence de riverains à proximité des travaux et étant tenue contractuellement de souscrire une assurance pour les dommages subis par les tiers y compris après l'achèvement des travaux ; l'expert a reconnu la responsabilité de l'entreprise de travaux ;
- la commune doit également être garantie par la copropriété, celle-ci étant responsable des frais engagés par elle en cas de péril imminent alors même que cette procédure n'est pas formalisée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me F..., substituant Me D..., pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, celles de Me A..., substituant Me I..., pour les consorts G..., et celles de Me E..., substituant Me C..., pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., née le 11 septembre 1927 et décédée le 25 octobre 2017, était propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée situé au 22 villa du Roule à Neuilly-sur-Seine. A compter du mois de juin 2008, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a entrepris des travaux de...

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