CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/05/2021, 18VE00552, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Record NumberCETATEXT000043523987
Date10 mai 2021
Judgement Number18VE00552
CounselCABINET CHATAIN & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L'Ile des Médias a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le marché de fournitures et pose d'équipements d'information interactifs conclu entre SNCF Mobilités et la société ARI le 26 juillet 2016.

Par un jugement n° 1607258 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 18PA00419 du 12 février 2018, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête de la société L'Ile des Médias.

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles les 24 août 2018 et 9 juin 2020, la société L'Ile des Médias, représentée par Me Chatain, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce marché ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- elle avait intérêt à agir dès lors que l'offre de l'un des groupements candidats reposait sur la technologie qu'elle fournissait et qui était centrale dans la satisfaction du besoin et dès lors qu'elle était sous-traitant pressenti ;
- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a pas été invitée à régulariser sa demande et qu'elle a produit l'ensemble des documents que SNCF Mobilités a bien voulu lui communiquer ;
- SNCF Mobilités a manqué à son obligation de mise en concurrence dès lors qu'elle a eu connaissance de la faute commise par la société ARI ayant consisté à obtenir, par des manoeuvres déloyales, les prix et la stratégie de la société L'Ile des Médias et à méconnaître le principe de confidentialité des offres ;
- en ne mettant pas en oeuvre la procédure relative aux offres anormalement basse, SNCF Mobilités a méconnu l'obligation de mise en concurrence et le principe d'égal accès aux marchés publics.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mai 2018 et le 31 octobre 2018, SNCF Mobilités, représentée par Me Crespelle, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société L'Ile des Médias à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société L'Ile des Médias ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontre pas avoir la qualité de sous-traitant pressenti disposant d'une technologie sur laquelle reposait l'offre de l'un des soumissionnaires ;
- elle n'a pas produit en première instance le contrat litigieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- elle ne lui a pas apporté de précisions suffisantes pour établir le comportement déloyal de la société ARI ;
- en tout état de cause, un éventuel comportement déloyal de la société ARI à l'égard de la société L'Ile des Médias n'aurait pas justifié la remise en cause de la procédure dès lors qu'il concerne la phase préalable à la présentation des candidatures et que le contrôle du caractère loyal d'un candidat à l'égard d'entreprises tierces ne relève pas des obligations de la personne publique ;
- le vice de procédure ne peut être utilement invoqué par la société L'Ile des Médias dès lors que le juge n'aurait pu le relever d'office et dès lors qu'il ne présente aucun lien direct avec l'intérêt lésé dont se prévaut la...

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