CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/05/2021, 18VE02576, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Judgement Number18VE02576
Record NumberCETATEXT000043523994
Date10 mai 2021
CounselACHOUR
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser diverses sommes d'un montant total de
51 694,66 euros en réparation de ses préjudices résultant de ses conditions d'emploi et de la rupture abusive de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1704704 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Achour, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser la somme de 19 709,71 euros au titre de son préjudice économique, 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre du préjudice de précarité ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à un moyen qui n'était pas inopérant ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;
- la commune de Neuilly-sur-Marne a commis une faute en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée en application de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
- la commune de Neuilly-sur-Marne a également commis une faute en le recrutant pendant sept ans sur un emploi permanent ne répondant pas aux caractéristiques prévues par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des agents contractuels ;
- il est fondé à demander réparation de ces fautes à hauteur de 19 709,71 euros au titre du préjudice économique subi, 15 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre du préjudice de précarité.
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 199/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Neuilly-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté en qualité d'animateur culturel par la commune de Neuilly-sur-Marne par contrats à durée déterminée de septembre 2009 à juillet 2016, relève appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Marne à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices résultant de ses conditions d'emploi et de la rupture abusive de son contrat de travail.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. A... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il occupait un emploi permanent, il résulte de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen en énonçant, au point 2 de son jugement, " qu'à supposer même [que M. A...] occupait un emploi répondant à un besoin permanent, son contrat était insusceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, dès lors qu'il n'a pas été recruté sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ". Le moyen doit par suite être écarté.
3. En second lieu, si M. A... soutient que le jugement est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait demander réparation de ses préjudices quand bien même il aurait...

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