CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/05/2021, 18VE01302, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Judgement Number18VE01302
Record NumberCETATEXT000043523991
Date10 mai 2021
CounselSELARL LAMBARD & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Courbevoie a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la société entreprise générale Léon Grosse, M. E..., la société Ingerop Conseil et Ingénierie, ces deux derniers pris solidairement, et la société BTP Consultants à lui verser la somme de 859 340,35 euros TTC au titre du coût des travaux et prestations nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons affectant le gymnase G3, de condamner in solidum la société entreprise générale Léon Grosse, M. E..., la société Ingerop Conseil et Ingénierie, ces deux derniers pris solidairement, et la société BTP Consultants à lui verser la somme de 22 189,20 euros TTC au titre des frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 26 avril 2017, de condamner in solidum la société entreprise générale Léon Grosse, M. E..., la société Ingerop Conseil et Ingénierie, ces deux derniers pris solidairement, et la société BTP Consultants à lui verser la somme de 98 468,82 euros en remboursement des frais liés aux investigations et études qu'elle a avancés dans le cadre des opérations d'expertise, et de mettre à la charge in solidum de la société entreprise générale Léon Grosse, de M. E..., de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, ces deux derniers pris solidairement, et de la société BTP Consultants la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407198 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné in solidum la société entreprise générale Léon Grosse, M. E..., la société BTP Consultants et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à verser à la commune de Courbevoie la somme de 756 520,14 euros TTC, a mis les dépens, d'un montant de 98 311,96 euros TTC, in solidum à la charge définitive de la société entreprise générale Léon Grosse, de
M. E..., de la société BTP Consultants et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, a condamné M. E..., la société BTP Consultants et la société Ingerop Conseil et Ingénierie à garantir la société entreprise générale Léon Grosse à hauteur respectivement de 10 %, de 10 % et de 5 % des sommes susmentionnées, a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société entreprise générale Léon Grosse à garantir M. E... et la société BTP Consultants à hauteur respectivement de 5 % et de 75 % des sommes susmentionnées, a mis à la charge de la société entreprise générale Léon Grosse, de M. F... E..., de la société BTP Consultants et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Courbevoie, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 avril 2018,
28 décembre 2018, 28 mars 2019 et 22 juillet 2019, la société entreprise générale Léon Grosse, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal : de rejeter la demande de la commune de Courbevoie présentée au titre de la responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en ce qu'il a condamné les constructeurs, dont la société entreprise générale Léon Grosse, à verser à la commune de Courbevoie la somme de 756 520,14 euros TTC au titre des travaux et de limiter l'indemnité susceptible d'être versée à la commune de Courbevoie au titre des travaux de reprise à la somme de 293 163,85 euros TTC ou, au plus, à la somme de 356 509,05 euros TTC ;

4°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a accordé à la commune de Courbevoie, au titre des frais supportés pour la réalisation d'études et d'investigations au cours des opérations d'expertise, une somme de 76 122,76 euros TTC et de limiter cette indemnité à la somme de 5 621,20 euros ;

5°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a limité la garantie des autres constructeurs à
25 % des sommes accordées à la commune de Courbevoie, et de condamner in solidum M. E..., la Société Ingerop Conseil et Ingenierie et la société BTP Consultants à garantir la société entreprise générale Léon Grosse de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et ce sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la commune de Courbevoie devant, en sa qualité de conducteur de l'opération, conserver à sa charge une quote-part des indemnités qu'elle sollicite, quote-part qui sera comprise entre 10 et 20 % et ne saurait être inférieure à 10 % des sommes qui lui seront accordées ;

6°) de rejeter comme irrecevables les conclusions d'appel incident de la commune de Courbevoie tendant à obtenir l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 89 408,88 euros TTC, correspondant au coût de la modification du système de ventilation, ou subsidiairement, de rejeter ces conclusions au fond ;


7°) à titre très subsidiaire, de débouter la commune de Courbevoie de ses conclusions relatives au système de ventilation en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société entreprise générale Léon Grosse, qui n'a ni réalisé ni conçu ce système ;

8°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté à la commune de Courbevoie de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes de 4 664,40 euros TTC au titre des études techniques commandées à la société RFR et 17 680,70 euros TTC au titre des prestations de rééquilibrage aéraulique des installations de traitement d'air, correspondant à de simples opérations de maintenance à la charge du maître d'ouvrage ;

9°) d'ordonner le remboursement à la société entreprise générale Léon Grosse de l'ensemble des sommes réglées en exécution du jugement de première instance ;

10°) et de mettre à la charge de la commune de Courbevoie, ou tout succombant, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire présenté le 27 novembre 2018 par la commune de Courbevoie est irrecevable, dès lors qu'aucune pièce ne l'accompagnait ;
- les conclusions d'appel incident de la commune de Courbevoie, relatives à la modification du système de ventilation, sont irrecevables, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de...

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