CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/05/2021, 18VE01290, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Date10 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043523988
Judgement Number18VE01290
CounselLARRIEU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La mutuelle des architectes français (MAF) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner les sociétés TBI Sham, BET LGX Ingénierie et JPV Bâtiment à lui verser la somme de 48 500 euros à valoir sur les sommes qu'elle pourrait être amenée à préfinancer en réparation des dommages affectant le collège Marcel Pagnol de Bonnières ainsi que la somme de 1 752 euros dont elle a déjà dû s'acquitter à ce titre et de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306534 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires récapitulatifs, enregistrés respectivement le 11 avril 2018, 12 mars 2020 et 22 mars 2021, la mutuelle des architectes français, représentée par Me B..., avocate, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner les sociétés BET LGX Ingénierie et JPV Bâtiment à lui verser la somme de 1 752 euros qu'elle a versée à son assuré réparation du sinistre affectant le collège Marcel Pagnol de Bonnières ;

3°) de condamner ces sociétés à la relever et garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son égard, du fait des demandes formées par le département des Yvelines ;

4°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 4 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- elle est subrogée dans les droits et actions du département des Yvelines ;
- les désordres en cause sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité des constructeurs peut être engagée ;
- les locateurs d'ouvrage sont soumis à une présomption de responsabilité ;
- l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 48 500 euros ;
- par un jugement du 19 septembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société TBI à verser au département des Yvelines la somme de 5 800 euros au titre de travaux de reprise des cloisons et plafonds et la société JPV Bâtiment à la somme de 1 000 euros en réparation des désordres affectant les paumelles des portes coupe-feu.
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