CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE00048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DOUMERGUE
Date25 octobre 2018
Judgement Number16VE00048
Record NumberCETATEXT000037544987
CounselCABINET ALDHEA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 533 161,20 euros procédant d'un commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 8 avril 2014.

Par un jugement n°1405552 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeB....


Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 7 janvier 2016, 4 août 2017, 6 avril 2018, 22 mai 2018 et 18 juin 2018, MmeB..., représentée par Me Hong-Rocca, avocat, demande à la Cour :

1° de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement du 8 avril 2014 de payer la somme de 533 161,20 euros correspondant à des cotisations à l'impôt sur le revenu restant dues au titre des années 1986, 1987 et 1988 et à des contributions sociales afférentes aux mêmes années ;

2° ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de cette obligation à hauteur de la somme de 459 253,97 euros ;

3° et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le mémoire, enregistré le 4 août 2017, Mme B...a renoncé à sa demande, formée dans sa requête, tendant à ordonner la mainlevée du commandement de payer du 8 avril 2014.

Elle soutient que :
- le commandement de payer du 8 avril 2014 se fonde sur une créance prescrite par l'effet de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; elle a opposé la prescription en application du b) de l'article R. 281-1-3 du livre des procédures fiscales dès lors que la prescription visée à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales porte sur l'obligation de payer et non sur l'exigibilité de la créance ; par ailleurs, les contestations relatives à l'exigibilité relèvent aussi du b) de l'article R. 281-1-3 du livre des procédures fiscales ; la prescription a pour objet de faire disparaitre le caractère obligatoire de la dette comme cela ressort de la doctrine de l'administration ; l'article L. 274 du livre des procédures fiscales prévoit que l'extinction du droit d'agir du comptable entraine aussi celle la créance ;
- la preuve de la notification des trois mises en demeure du 14 novembre 2012 n'est pas établie ;
- l'accusé de réception du 22 novembre 2012 correspond à la mise en demeure émise le 20 novembre 2012 et non aux mises en demeures émises le 14 novembre 2012 ;
- les créances n'ayant pas fait l'objet d'actes interruptifs de prescription successifs et réguliers depuis la mise en recouvrement des impositions et cotisations en 1990 permettant de proroger le délai de prescription, il y a lieu de constater l'extinction de l'obligation de payer les créances dues ;
- la décision de l'administration constitue une atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que la prescription prévue à l'article L. 274 du LPF prévoit contrairement à ce que soutient l'administration, une extinction du droit d'agir du comptable mais aussi de la créance ;
- l'article R. 281-3-1 du LPF est inconstitutionnel en ce qu'il méconnait le droit à un recours effectif, prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- cet article méconnait aussi l'article L. 274 du LPF en...

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