CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/04/2014, 13VE00956, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LUBEN |
Date | 30 avril 2014 |
Judgement Number | 13VE00956 |
Record Number | CETATEXT000028903525 |
Counsel | ASSOUS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour la société ALTEAGROUP REAL ESTATE SARL dont le siège social se situe 20 avenue Mac Mahon à Paris (75017) par Me Assous, avocat ; la société ALTEAGROUP REAL ESTATE SARL demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1108217 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice né pour elle des circonstances dans lesquelles le maire de la commune d'Aubervilliers a finalement renoncé à exercer son droit de préemption concernant un ensemble immobilier situé 65-67, rue des Cités à Aubervilliers ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Aubervilliers a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire en date du 18 mai 2011 ;
3° de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 121 992 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ce préjudice ;
4° de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-une décision de préemption illégale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en considérant que la responsabilité de la commune d'Aubervilliers n'était pas engagée du fait de l'illégalité de la décision de préemption en date du 8 septembre 2010, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
-le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le détournement de pouvoir n'était pas établi ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- et les observations de Me Assous pour la société ALTEAGROUP REAL ESTATE SARL ;
1. Considérant que, le 7 juillet 2010, la société Rynda En Primeur, propriétaire d'un bien immobilier situé 65-67 rue des cités à Aubervilliers, a signé une promesse unilatérale de vente concernant ce bien pour un montant de 3 400 000 euros, une commission d'agence de 121 992 euros devant être versée en sus par les acquéreurs à la société ALTEA GROUP REAL...
1° d'annuler le jugement n°1108217 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice né pour elle des circonstances dans lesquelles le maire de la commune d'Aubervilliers a finalement renoncé à exercer son droit de préemption concernant un ensemble immobilier situé 65-67, rue des Cités à Aubervilliers ;
2° d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Aubervilliers a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire en date du 18 mai 2011 ;
3° de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 121 992 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ce préjudice ;
4° de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-une décision de préemption illégale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en considérant que la responsabilité de la commune d'Aubervilliers n'était pas engagée du fait de l'illégalité de la décision de préemption en date du 8 septembre 2010, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
-le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le détournement de pouvoir n'était pas établi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- et les observations de Me Assous pour la société ALTEAGROUP REAL ESTATE SARL ;
1. Considérant que, le 7 juillet 2010, la société Rynda En Primeur, propriétaire d'un bien immobilier situé 65-67 rue des cités à Aubervilliers, a signé une promesse unilatérale de vente concernant ce bien pour un montant de 3 400 000 euros, une commission d'agence de 121 992 euros devant être versée en sus par les acquéreurs à la société ALTEA GROUP REAL...
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