CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/09/2014, 13VE00231, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Date25 septembre 2014
Record NumberCETATEXT000029598138
Judgement Number13VE00231
CounselTIXERONT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Gaia, avocats ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1111060 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à M. B...A...une indemnité correspondant aux 13 heures de travail hebdomadaires non rémunérées qu'il a effectuées pendant les périodes du 1er janvier au 30 juin 2007, du 1er août au 30 novembre 2007, du 1er janvier au 31 mai 2008, du 1er au 31 juillet 2008, du 1er octobre au 30 novembre 2008, du 1er janvier au 31 juillet 2009, du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010, du 1er juillet 2010 au 31 août 2011, du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 inclus, dans la limite de 49 130, 24 euros (quarante neuf mille cent trente euros et vingt quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 ;

2° de rejeter la demande de première instance de M.A... ;

Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe de l'ultra petita en accordant à M. A...une indemnité pour la période de septembre 2010 à septembre 2012 ;
- les conclusions relatives à cette période étaient irrecevables en l'absence de recours et de décision préalables ;
- M. A...n'a produit aucun état déclaratif permettant de justifier le paiement d'heures supplémentaires hebdomadaires accepté et signé par son supérieur hiérarchique alors que l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 subordonne l'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires à la mise en place de contrôle automatisés des heures supplémentaires ;
- la contrepartie du cycle de travail de M. A...dépassant la durée légale des 35 heures hebdomadaires résidait dans l'octroi d'un logement de fonction à titre gratuit et depuis le 1er janvier 2011 d'une indemnité de sujétions horaires ;
- des heures supplémentaires ont été payées à l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M.A..., par Me Tixeront, avocat ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-OUEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-OUEN à lui verser les sommes de 55 130,24 euros au titre de rappel d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de 22 250 euros à titre de rappel d'indemnités pour astreintes, de 1 650 euros à titre de rappel d'indemnités pour sujétions horaires titulaires et de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination et de la résistance abusive dont il a été victime, sommes assorties des intérêts à compter du 11 mai 2010 et capitalisation de ces intérêts ;

Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de réclamation préalable pour le rappel des heures effectuées et non payées de septembre 2010 au 30 septembre 2012 n'a pas été soulevé par la COMMUNE DE SAINT-OUEN en première instance ;
- en outre, il a formé une réclamation préalable qu'a reçue la COMMUNE DE SAINT-OUEN le 25 octobre 2012 et qui a fait l'objet d'un rejet implicite ;
- la COMMUNE DE SAINT-OUEN ne saurait se revendiquer de sa propre carence, de ne pas avoir mis en place de moyens de contrôle automatisé pour contester les heures qu'il a effectuées ;
- son supérieur hiérarchique déclare expressément qu'il a effectué 48 heures hebdomadaires ;
- il justifie avoir effectué 56 heures hebdomadaires de 2002 à 2006 et 48 heures de janvier 2007 au 13 janvier 2013 ;
- il a été soumis à des périodes d'astreintes exceptionnelles occasionnant des interventions quasi quotidiennes qui doivent donner lieu à la compensation accordée à tout le personnel de la filière technique de la commune ;
- étant soumis aux mêmes sujétions horaires depuis sa titularisation il a droit de percevoir l'indemnité pour sujétions horaires titulaires versée depuis janvier 2011 pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
- il a été victime de discrimination et de résistance abusive de la commune ;

Vu la lettre du 25 février 2014, informant les parties de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre au rejet de l'appel incident de M.A... ;
Elle soutient que :
- à titre principal, l'appel incident est irrecevable en ce qu'il soulève un litige distinct de celui de l'appel principal ;
- à titre subsidiaire, M. A...ne peut prétendre au versement d'indemnités d'astreinte dans la mesure où le montant de l'indemnité sollicitée est distinct du montant de sa demande préalable et de sa demande devant le tribunal administratif ; en effet, il n'assortit sa demande d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, où l'article 3 du décret du 19 mai 2005 exclut de la rémunération des astreintes ou du repos compensateur les bénéficiaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ; les agents bénéficiaires d'indemnités d'astreinte ne bénéficient pas d'un logement pour nécessité absolue de service, où l'article 9 du décret du 14 janvier 2002 exclut également les bénéficiaires d'un logement pour nécessité absolue de service...

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