CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/11/2015, 14VE02571, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000031550633
Date26 novembre 2015
Judgement Number14VE02571
CounselSIMON ASSOCIES ; SIMON ASSOCIES ; CABINET D'AVOCATS RACINE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I° Par une requête, enregistrée le 14 août 2014 sous le numéro 14VE02571, présentée par Me Millier-Legrand, avocat, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2014, l'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR - LA VILLE-DU-BOIS, dont le siège est situé au centre commercial Carrefour La Ville du Bois, 5 rue de la Croix Saint-Jacques à La Ville-du-Bois (91620), demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de la société Costco France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le recours exercé par la société Costco France devant la CNAC était irrecevable, dans la mesure où le délai de recours dont disposait la société était expiré ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée de l'étude d'impact prévue par les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- la décision attaquée n'a pas pris en compte la problématique d'aménagement du territoire, la zone de chalandise étant, en particulier, déjà saturée d'équipements commerciaux ;
- les aménagements de voirie prévus sont insuffisants.

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II° Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014 sous le numéro 14VE02671, présentée par Me Gallois, avocat, et des mémoires enregistrés les 26 décembre 2014, 30 octobre et 6 novembre 2015, la société AUCHAN FRANCE, dont le siège est situé au 200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq (59650), demande à la Cour :

1° de déclarer nulle et non avenue ou, à défaut, d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la CNAC a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3° de mettre à la charge de la société Costco France une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, dans la mesure où les avis de l'ensemble des ministres intéressés, comme le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement, n'ont pas été présentés par le commissaire du gouvernement à la commission ;
- la décision de la commission est insuffisamment motivée, dans la mesure où elle est muette quant à l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;
- le dossier de demande était incomplet, dans la mesure où il ne comportait pas des informations essentielles en matière de protection du consommateur, au regard du risque technologique induit par la proximité avec le centre
radio-électrique d'émission et de réception de la société TDF de Villebon-sur-Yvette, cette omission étant de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission n'ayant pas examiné l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;
- la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit, la commission ne s'étant pas prononcée sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) ;
- le site est insuffisamment desservi par les réseaux de transport en commun.

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III° Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014 sous le numéro 14VE02684 présentée, par Me Le Fouler, avocat, et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 23 octobre et 6 novembre 2015, la société CORA, dont le siège social est situé au 40 rue de la Boétie à Paris (75008), demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la CNAC a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- concernant la légalité externe, la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce ; qu'en effet, il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la CNAC aient été régulièrement convoqués et qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés par les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ;
- la décision attaquée méconnait également les dispositions de l'article
R. 752-51 du code de commerce, la décision attaquée ne permettant pas de s'assurer que les avis des ministres recueillis durant l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ont été rendus par des personnes dûment habilitées ;
- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale était incomplet ; qu'en effet, la société pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière du projet, la promesse de vente expirant le 11 mai 2015 et les conditions suspensives n'étant pas détaillées ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 1.1.4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 21 août 2009 relatif au contenu du dossier de demande, le dossier de demande ne contenant pas de carte de la zone de chalandise accessible en automobile et la page 77 du dossier étant manquante ; les deux cartes délimitant la zone de chalandise pour les transports en commun et les modes de transport doux sont inexactes, qu'elles ne font que délimiter une zone à partir de laquelle il serait possible d'accéder au projet en bus, à pied ou en vélo, sans représenter le pouvoir d'attraction réel du projet sur une clientèle se déplaçant par de tels modes de transport ; la carte de la zone de chalandise définie pour les transports en commun est illisible et ne fait pas figurer le terrain d'assiette du projet ; les informations relatives à la population de la zone de chalandise sont obsolètes, le dossier de demande faisant référence à la population légale de 2010, alors qu'il aurait dû prendre en compte celle de 2011 ; les vues présentées dans le dossier de demande au titre de l'insertion paysagère sont erronées et insuffisantes ;
- concernant la légalité interne, le projet entraînera des conséquences néfastes au titre de l'aménagement du territoire et portera préjudice aux enseignes déjà présentes ; il ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ;
- le projet n'est pas compatible avec les axes de développement de la zone d'activités de Courtaboeuf ;
- la CNAC a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des effets du projet sur les flux de transport, la réalisation des aménagements des infrastructures routières ne revêtant pas de caractère suffisamment certain et le flux de visiteurs, qui se déplaceront tous en automobile, entraînant une saturation des axes d'accès ;
- en ce qui concerne l'objectif de développement durable, le dossier ne comporte pas d'engagement ferme quant à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement ; la CNAC n'a pas eu connaissance de l'existence d'une zone humide sur le terrain d'assiette du projet ; le dossier est également lacunaire concernant la gestion des eaux ; la desserte du projet par les réseaux de transport en commun est insuffisante ;
- en ce qui concerne la protection des consommateurs, la présence à proximité d'un émetteur de radio de la société TDF fait peser un risque ; que la desserte par les modes de transport doux n'est pas satisfaisante.

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IV° Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014 sous le numéro 14VE02687, présentée par Me Millier-Legrand, avocat, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2014, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL CORA - MASSY, dont le siège est situé avenue de l'Europe à Massy (91300), demande à la Cour :

1° d'annuler la décision n° 2161 D en date du 14 mai 2014 par laquelle la CNAC a autorisé la société Costco France à procéder à la création d'un magasin de type club-entrepôt à l'enseigne " Costco Wholesale ", d'une surface de vente de 12 000 mètres carrés, à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;

2° de mettre à la charge de la société Costco France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
sur la légalité externe :

- le recours exercé par la société Costco France contre la décision prise par la commission nationale d'aménagement commercial, enregistré le 23 janvier 2014, était tardif et donc irrecevable, dans la mesure où il a été enregistré postérieurement au délai d'un mois mentionné à l'article L. 752-17 du code de commerce ;
- la décision attaquée, qui se limite à apprécier les incidences du projet sur le plan environnemental et sur le plan de l'aménagement routier, est insuffisamment motivée ; les aspects environnementaux sont insuffisamment pris en compte, ainsi que l'insertion du projet dans le cadre du cluster de Saclay ;

sur la légalité interne :

- le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'étude d'impact prévue par l'article R. 122-3 du code de...

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