CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26/01/2017, 14VE02715-14VE02716, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Date26 janvier 2017
Judgement Number14VE02715-14VE02716
Record NumberCETATEXT000034152499
CounselSCP CGCB ET ASSOCIES ; SCP CGCB ET ASSOCIES ; CHAUMANET
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 14VE02715, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ASSOCIATION OURCQ ENSEMBLE, la SAS CABLERIE DAUMESNIL, la SCI VADUZ, la SCI DU 93 LOLIVE, la SARL TIM POUCE et la SCI CHEKROUN BIS ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Écocité-Canal de l'Ourcq " sur le territoire de la commune de Bobigny.

Par l'article 3 du jugement nos 1307883, 1307906, 1307913, 1307934 et 1307964 en date du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 novembre 2016 et le 5 janvier 2017, l'ASSOCIATION OURCQ ENSEMBLE, la SAS CABLERIE DAUMESNIL, la SCI VADUZ, la SCI DU 93 LOLIVE, la SARL TIM POUCE, et la SCI CHEKROUN BIS, représentées par la SCP d'avocats CGCB et associés, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté susvisé du 27 mai 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, ce dernier étant intervenu au terme d'une procédure menée en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal ayant refusé de leur communiquer un courrier en date du 10 février 2014, la clôture d'instruction étant intervenue en violation de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et le tribunal ne leur ayant pas laissé un délai suffisant pour répondre ;
- l'arrêté contesté est dépourvu de base légale, la délibération du conseil municipal de Bobigny n°1427 en date du 5 juillet 2007 ayant été annulée ;
- l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;
- l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'est pas conforme aux dispositions du code de l'environnement dans leur version issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 et notamment avec les articles R. 122-5 et R. 122-7 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante ;
- l'autorité environnementale devait être saisie sur les compléments de l'étude d'impact ;
- une étude de sécurité publique devait être menée aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que la réserve du commissaire enquêteur n'a pas été levée, contrairement aux indications présentes dans la décision ;
- l'opération comporte des atteintes à la propriété privée et des inconvénients d'ordre social manifestement excessifs eu égard à l'intérêt du projet ;
- l'appréciation sommaire des dépenses présentée dans le dossier d'enquête publique est insuffisante ;
- le principe de précaution prévu aux articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il inclut les parcelles cadastrées section AD n° 69, AD n° 59, AD n° 123 et AD n° 122, ces parcelles n'étant pas nécessaires à la réalisation de la ZAC, et qu'il doit être annulé en tant qu'il déclare d'utilité publique leur expropriation.

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Vu II°), sous le n° 14VE02716, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ BRICORAMA FRANCE et la SOCIÉTÉ LA MAISON DU 13ème ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Écocité-Canal de l'Ourcq " sur le territoire de la commune de Bobigny.

Par l'article 3 de son jugement nos 1307883, 1307906, 1307913, 1307934 et 1307964 en date du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2016, la SOCIÉTÉ BRICORAMA et la SOCIÉTÉ LA MAISON DU 13ème, représentées par Me Chaumanet, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté susvisé du 27 mai 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que :
- leur requête n'est pas irrecevable ;
- l'inclusion des parcelles leur appartenant dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique est illégale, au regard du coût du projet, de l'atteinte à la propriété privée et des atteintes à l'environnement induites par le projet ;
- le dossier d'enquête publique est incomplet, du fait de l'incomplétude de l'estimation sommaire des dépenses et de l'insuffisance de l'étude d'impact ;
- la procédure d'enquête publique est irrégulière, l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ayant été méconnu ;
- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu faute pour la communauté d'agglomération Est Ensemble d'avoir délibéré afin d'arrêter le bilan de la concertation ;
- la délibération du conseil municipal de Bobigny approuvant le dossier de réalisation de la ZAC en date du 9 décembre 2010 est illégale ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'expropriation n'était pas nécessaire ;
- la déclaration d'utilité publique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet présentant des risques pour la sécurité et la santé publique ;
- l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie...

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