CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/02/2018, 16VE00287, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SOYEZ
Date15 février 2018
Record NumberCETATEXT000036609590
Judgement Number16VE00287
CounselTOURE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.

Par un jugement n°1504326 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 janvier et le
5 septembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- M. C...a été condamné par trois fois pour des infractions liées au trafic de stupéfiants entre le 28 octobre 2013 et le 26 mars 2014 ;
- l'intimé n'établit ni son CAP, ni ses tentatives d'insertion professionnelle ;
- le refus de titre ne méconnaît pas le 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée de M. C...au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est motivée et justifiée ;
- les menaces alléguées en cas de retour au Sénégal ne sont en rien établies.
.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du
1er décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 avril 2015 refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, et lui assignant un rapide retour, au motif que ce...

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