CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/02/2018, 16VE00287, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. SOYEZ |
Date | 15 février 2018 |
Record Number | CETATEXT000036609590 |
Judgement Number | 16VE00287 |
Counsel | TOURE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.
Par un jugement n°1504326 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 janvier et le
5 septembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- M. C...a été condamné par trois fois pour des infractions liées au trafic de stupéfiants entre le 28 octobre 2013 et le 26 mars 2014 ;
- l'intimé n'établit ni son CAP, ni ses tentatives d'insertion professionnelle ;
- le refus de titre ne méconnaît pas le 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée de M. C...au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est motivée et justifiée ;
- les menaces alléguées en cas de retour au Sénégal ne sont en rien établies.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du
1er décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 avril 2015 refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, et lui assignant un rapide retour, au motif que ce...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour.
Par un jugement n°1504326 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 janvier et le
5 septembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- M. C...a été condamné par trois fois pour des infractions liées au trafic de stupéfiants entre le 28 octobre 2013 et le 26 mars 2014 ;
- l'intimé n'établit ni son CAP, ni ses tentatives d'insertion professionnelle ;
- le refus de titre ne méconnaît pas le 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée de M. C...au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire est motivée et justifiée ;
- les menaces alléguées en cas de retour au Sénégal ne sont en rien établies.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement du
1er décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 avril 2015 refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, et lui assignant un rapide retour, au motif que ce...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI